Texte 2000012509
Article 1er.Si le contrat est conclu pour une durée indéterminée, la partie qui rompt l'engagement sans motif grave ou sans respecter les dispositions du 1er alinéa de l'article 5 de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours y compris les avantages acquis en vertu du contrat, correspondant à:
1°si la rémunération annuelle n'est pas supérieure à 551.951 francs (13.682,51 euro) :
- quatre mois et demi si le contrat est rompu durant les deux premières années après le début de ce contrat;
- trois mois si le contrat est rompu à partir de la troisième année après le début de ce contrat;
2°si la rémunération annuelle est supérieure à 551.951 francs (13.682,51 euro) sans excéder 900.000 francs (22.310,42 euro) :
- six mois si le contrat est rompu durant les deux premières années après le début de ce contrat;
- trois mois si le contrat est rompu à partir de la troisième année après le début de ce contrat;
3°six mois si la rémunération annuelle est supérieure à 900.000 francs (22.310,42 euro) sans excéder 1.200.000 francs (29.747,22 euro);
4°douze mois si la rémunération annuelle est supérieure à 1.200.000 francs (29.747,22 euro) sans excéder 3.600.000 francs (89.241,67 euro);
5°dix-huit mois si la rémunération annuelle excède 3.600.000 francs (89.241,67 euro).
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2000 et cessera d'être en vigueur le 1er juillet 2002.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 juin 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.