Texte 2000012176
Article 1er.A l'article 114, § 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les chiffres " 8 % " sont remplacés par les chiffres " 9 % ".
Art. 2.L'article 115, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 1994 et 25 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° 259 F pour le travailleur isolé; ".
Art. 3.L'article 124, alinéa 1er, 2°, d), du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" d) 211 F, s'il est âgé de 25 ans ou plus; ".
Art. 4.A l'article 127 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 19 juin 1997 et 25 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :
A)au § 1er, alinéa 1er, 2°, les chiffres " 17 % " sont remplacés par les chiffres " 16 % ";
B)au § 1er, alinéa 1er, 3°, les chiffres " 11,5 % " sont remplacés par les chiffres " 10,5 % ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2000, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er juillet 2000.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 mars 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX