Texte 2000012138
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 27 octobre 1987 relatif au régime de subventions pour des projets d'émancipation sociale de la femme, les mots " émancipation sociale de la femme " sont remplacés par les mots " égalité des hommes et des femmes ".
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°les mots " émancipation sociale " sont remplacés par les mots " égalité des chances entre hommes et femmes ";
2°les mots " émancipation sociale de la femme " sont remplacés par les mots " égalité des hommes et des femmes ".
Art. 3.Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " émancipation sociale de la femme " sont remplacés par les mots " égalité des hommes et des femmes ".
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
a)le 1° est remplacé par la disposition suivante :
" avoir un effet de promotion et de stimulation dans le domaine de l'égalité des hommes et des femmes; ".
b)le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° être introduit par une organisation, groupe ou association :
- qui a (entre autres) comme objectif de promouvoir l'émancipation sociale de la femme et/ou l'égalité des hommes et des femmes;
ou :
- dont le rapport d'activités démontre leurs actions en faveur de l'égalité des hommes et des femmes;
ou :
- dont l'intitulé montre clairement qu'il s'agit d'une association de femmes ou d'hommes;
ou :
- dont le projet apporte une plus value à leur organisation et/ou à leur groupe cible ".
Art. 5.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 3bis. L'accord de la subvention ne dépend pas d'une réponse à une demande faite auprès des autres sources de financement mentionnées à l'article 3, 5°, mais l'octroi d'une autre subvention sera pris en considération lors du décompte final.
Si l'organisation, groupe ou association re}oit une autre subvention pour le même projet, il (elle) le mentionnera spontanément ".
Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " émancipation sociale de la femme " sont remplacés par les mots " égalité des hommes et des femmes ".
Art. 7.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 mars 1999, les mots " émancipation sociale " sont remplacés par les mots " égalité des chances entre hommes et femmes ".
Art. 8.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 mars 1999, les mots " émancipation sociale " sont remplacés par les mots " égalité des chances entre hommes et femmes ".
Art. 9.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 7bis. - Sans préjudice de l'article 7 le montant de la subvention accordée ne peut être supérieur à 300 000 BEF par projet, avec un maximum de 500 000 BEF par organisation et par année budgétaire. ".
Art. 10.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 mars 1999, les mots " émancipation sociale de la femme " sont remplacés par les mots " égalité des hommes et des femmes ".
Art. 11.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 mars 1999, les mots " émancipation sociale " sont remplacés par les mots " égalité des hommes et des femmes ".
Art. 12.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 mars 1999, les mots " émancipation sociale " sont remplacés par les mots " égalité des hommes et des femmes ".
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
En ce qui concerne les projets pour lesquels la décision a été prise avant cette date, la réglementation telle qu'elle existait au moment de la décision de subventionnement reste en vigueur.
Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi, chargé de la Politique d'Egalité des Chances entre hommes et femmes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
chargée de la Politique d'Egalité des Chances entre hommes et femmes,
Mme L. ONKELINX