Texte 2000012121
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, est complété par l'alinéa suivant :
" Les conditions visées à l'alinéa 4, ne s'appliquent pas à l'employeur visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pour autant qu'il a communiqué à l'institution, chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, les données visées à l'article 2, § 1er, de cet arrêté, selon les modalités fixées dans ce même arrêté. ".
Art. 2.L'article 11 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, modifié par l'arrêté royal du 8 novembre 1998 modifiant l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, est complété par l'alinéa suivant :
" L'employeur visé à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 22 février 1998 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est dispensé de l'obligation de tenir le registre spécial du personnel et les documents individuels, à condition de communiquer à l'institution, chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, les données visées à l'article 2, § 1er, de cet arrêté, selon les modalités fixées dans ce même arrêté. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2000.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mars 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE