Texte 2000012060

26 JANVIER 2000. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2000, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues parles employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
9-3-2000
Numéro
2000012060
Page
7089
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-01-26/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

Art. 2.§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1999 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,20 %.

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1999 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,18 %.

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit :

  Employeurs redevables              Travailleurs concernes       Taux de la
                                                                  cotisation
                                                                  par
                                                                  travailleur
  1° Employeurs ressortissant aux
  commissions paritaires suivantes
  sans egard au nombre de
  travailleurs occupes au cours de
  l'annee 1999 :
  a) Sous-commission paritaire pour  - les ouvriers occupes sous  0,18 %
  le port d'Anvers denommee            contrat a duree
  "Nationaal Paritair Comite der       indeterminee
  Haven van Antwerpen";              - les autres ouvriers        neant
  b) Sous-commission paritaire pour    idem                       idem
  le port de Bruxelles et Vilvorde;
  c) Sous-commission paritaire pour    idem                       idem
  le port de Bruges;
  d) Sous-Commission paritaire pour    idem                       idem
  le port de Gand;
  e) Sous-Commission paritaire pour    idem                       idem
  les ports d'Ostende et de Nieuport;
  f) Sous-commission paritaire pour    idem                       idem
  le port de Zeebrugge;
  g) Commission paritaire de           idem                       idem
  l'industrie de la reparation de
  navires;
  h) Commission paritaire regionale  - tous les ouvriers          0,18 %
  pour le port de Liege;
  i) Commission paritaire de         - le personnel saisonnier    0,18 %
  l'industrie alimentaire;             travaillant dans les
                                       entreprises de conserves
                                       de legumes et de fruits
                                       ainsi que dans les
                                       confitureries
  j) Commission paritaire de la      - le personnel navigant et   0,18 %
  peche maritime;                      les debardeurs de
                                       poissons, pour autant que
                                       ces derniers soient
                                       occupes en vertu d'un
                                       contrat de travail pour
                                       une durée determinee ou
                                       un travail nettement
                                       defini
  2° Employeurs des entreprises du   - les travailleurs           neant
  travail interimaire visées a         interimaires
  l'article 7, 1°, de la loi du 24
  juillet 1987 sur le travail
  temporaire, le travail interimaire
  et la mise de travailleurs a la
  disposition d'utilisateurs;
  3° Employeurs ressortissant a la
  Sous-commission paritaire pour le
  commerce de combustibles de la
  Flandre orientale ayant occupe
  au cours de l'armee civile 1999 :
  a) en moyenne au moins vingt       - tous les ouvriers          0,06 %
  travailleurs
  b) en moyenne moins de vingt       - tous les ouvriers          neant
  travailleurs
  4° Employeurs dont l'entreprise    - tous les travailleurs      0,12%
  est visée aux articles 80 et 81
  du Traite instituant la Communaute
  europeenne du Charbon et de
  l'Acier sans egard au nombre de
  travailleurs occupes au cours
  de l'année civile 1999;
  5° Employeurs ressortissant a la   - tous les ouvriers          neant
  Commission paritaire de
  l'industrie et du commerce
  du diamant.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

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