Texte 2000012060
Article 1er.§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.
§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.
Art. 2.§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1999 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,20 %.
§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1999 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,18 %.
§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.
Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit :
Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la
cotisation
par
travailleur
1° Employeurs ressortissant aux
commissions paritaires suivantes
sans egard au nombre de
travailleurs occupes au cours de
l'annee 1999 :
a) Sous-commission paritaire pour - les ouvriers occupes sous 0,18 %
le port d'Anvers denommee contrat a duree
"Nationaal Paritair Comite der indeterminee
Haven van Antwerpen"; - les autres ouvriers neant
b) Sous-commission paritaire pour idem idem
le port de Bruxelles et Vilvorde;
c) Sous-commission paritaire pour idem idem
le port de Bruges;
d) Sous-Commission paritaire pour idem idem
le port de Gand;
e) Sous-Commission paritaire pour idem idem
les ports d'Ostende et de Nieuport;
f) Sous-commission paritaire pour idem idem
le port de Zeebrugge;
g) Commission paritaire de idem idem
l'industrie de la reparation de
navires;
h) Commission paritaire regionale - tous les ouvriers 0,18 %
pour le port de Liege;
i) Commission paritaire de - le personnel saisonnier 0,18 %
l'industrie alimentaire; travaillant dans les
entreprises de conserves
de legumes et de fruits
ainsi que dans les
confitureries
j) Commission paritaire de la - le personnel navigant et 0,18 %
peche maritime; les debardeurs de
poissons, pour autant que
ces derniers soient
occupes en vertu d'un
contrat de travail pour
une durée determinee ou
un travail nettement
defini
2° Employeurs des entreprises du - les travailleurs neant
travail interimaire visées a interimaires
l'article 7, 1°, de la loi du 24
juillet 1987 sur le travail
temporaire, le travail interimaire
et la mise de travailleurs a la
disposition d'utilisateurs;
3° Employeurs ressortissant a la
Sous-commission paritaire pour le
commerce de combustibles de la
Flandre orientale ayant occupe
au cours de l'armee civile 1999 :
a) en moyenne au moins vingt - tous les ouvriers 0,06 %
travailleurs
b) en moyenne moins de vingt - tous les ouvriers neant
travailleurs
4° Employeurs dont l'entreprise - tous les travailleurs 0,12%
est visée aux articles 80 et 81
du Traite instituant la Communaute
europeenne du Charbon et de
l'Acier sans egard au nombre de
travailleurs occupes au cours
de l'année civile 1999;
5° Employeurs ressortissant a la - tous les ouvriers neant
Commission paritaire de
l'industrie et du commerce
du diamant.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX