Texte 2000011512
Article 1er.Les droits spéciaux attachés à l'action spécifique visée par l'arrêté royal du 16 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de Distrigaz, ne peuvent être exercés qu'en vue de garantir les objectifs suivants :
1°l'organisation de l'ouverture du marché du gaz notamment garantir que la concentration économique ou juridique et la convergence de participants au marché n'entraînent la diminution ou la difficulté de libéralisation des marchés du gaz;
2°le respect des obligations de service public;
3°la sécurité et la sûreté d'exploitation des installations et la stabilité du réseau de transport de gaz naturel, en ce compris les actifs visés à l'annexe de l'arrêté royal du 16 juin 1994 précité;
4°la coopération entre les entreprises gazières européennes en vue d'assurer l'interopérabilité des réseaux de transport.
Art. 2.Les droits spéciaux visés à l'article 1er, ne peuvent être exercés, si l'intérêt général dans le domaine de l'énergie est mis en cause, que sur la base des critères objectifs, non-discriminatoires et transparents suivants :
1°le maintien de la sécurité, de la sûreté d'exploitation maximale et de la stabilité du réseau de transport de gaz naturel, en ce compris les actifs visés à l'annexe de l'arrêté royal du 16 juin 1994 précité;
2°le maintien de la capacité technique et financière;
3°la maintenance et l'amélioration de l'interopérabilité des réseaux;
4°la sécurité de l'approvisionnement continu et de qualité des clients non éligibles; les mesures prises en vue de réaliser une diversification suffisante des sources pour ces clients;
5°le développement des installations de transport et le maintien d'une capacité suffisante dans le cadre des obligations de service public dans la mesure où les investissements sont justifiés au point de vue économique;
6°la fourniture d'informations techniques suffisantes aux autres entreprises de transport et aux entreprises de distribution en vue d'assurer le transport en sécurité;
7°la non-discrimination entre le transit de gaz naturel, négocié dans le cadre de la directive 91/296/CEE du 31 mai 1991 relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux, et l'approvisionnement du pays et la promotion des échanges gaziers transfrontaliers;
8°l'approvisionnement le moins coûteux possible des clients non éligibles du pays.
Art. 3.Les droits spéciaux attachés à l'action spécifique visée par l'arrêté royal du 10 juin 1994 instituant au profit de l'Etat une action spécifique de la Société Nationale de Transport par Canalisations, ne peuvent être exercés que pour autant qu'ils concernent les installations de la société visées par l'arrêté ministériel du 5 juin 1998 portant la liste des canalisations de la Société Nationale de Transport par Canalisations constituant de grandes infrastructures de transport intérieur.
Art. 4.Les droits spéciaux visés à l'article 3, ne peuvent être exercés, si l'intérêt général dans le domaine de l'énergie est mis en cause, que sur la base des critères objectifs, non-discriminatoires et transparents suivants :
1°le maintien de la sécurité et de la sûreté maximale du réseau de transport;
2°le maintien de la capacité technique et financière;
3°la maintenance et l'amélioration de l'interopérabilité des réseaux;
4°dans les cas visés à l'article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité, ou lorsque la continuité de l'approvisionnement de la Belgique est compromise, les mesures à prendre pour assurer la sécurité de l'alimentation des besoins primordiaux de tout ou partie du pays;
5°la maintenance et le développement des installations de transport et le maintien d'une capacité suffisante dans le cadre des obligations de service public dans la mesure où les investissements sont justifiés au point de vue économique;
6°l'absence de discrimination entre les utilisateurs du réseau, notamment au moyen de différences tarifaires non objectives ou par le refus de l'accès au réseau;
Art. 5.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
O. DELEUZE.