Article 1er.Dans l'article 2, 1° de l'arrêté ministériel du 28 juin 1999 fixant les prix maxima pour le transport par taxis, les montants "32, 36, 800 et 85" sont remplacés respectivement par "34, 38, 840 et 90".
Art. 2.Dans l'article 2, 2° du même arrêté, les montants "40, 44, 800 et 80" sont remplacés respectivement par "42, 46, 840 et 85".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 novembre 2000.
Ch. PICQUE.