Texte 2000011441

10 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
11-11-2000
Numéro
2000011441
Page
37456
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-10-10/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
1995011143
belgiquelex

Article 1er.A l'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes, inséré par l'arrêté royal du 1er mars 1998, les mots " dans le courant du mois de janvier " sont remplacés par les mots " au plus tard à la fin du mois de février ".

Art. 2.Dans l'annexe au même arrêté, la rubrique " VI. Paiements internationaux " est remplacée par la rubrique suivante :

" VI. Paiements internationaux.

1. Virements d'argent transfrontaliers soumis à la loi du 9 janvier 2000 relative aux virements d'argent transfrontaliers (jusqu'à la contre-valeur de 2 016 995 F à l'intérieur de l'Espace économique européen) :

- l'indication du délai nécessaire pour qu'en exécution d'un ordre de virement transfrontalier donné à un établissement, le compte de l'établissement du bénéficiaire soit crédité. Le point de départ du délai doit être clairement indiqué;

- l'indication du délai nécessaire, en cas de réception d'un virement transfrontalier, pour que les fonds crédités sur le compte de l'établissement soient crédités sur le compte du bénéficiaire;

- les modalités de calcul de toutes les commissions et frais payables par le client à l'établissement, y compris, le cas échéant, les tarifs;

- la date de valeur éventuellement appliquée par l'établissement;

- l'indication des procédures de réclamation et de recours offertes aux clients, ainsi que des modalités d'accès à celles-ci;

- l'indication des cours de change de référence utilisés;

- le nom et l'adresse des organismes visés à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 9 janvier 2000 précitée.

2. Autres transferts internationaux (jusqu'à la contre-valeur de 100 000 F) :

- commissions.

3. Eurochèques émis à l'étranger :

- commissions.

N.B. : Les correspondants sont susceptibles de prélever des commissions dans le cadre des opérations visées aux points 2 et 3. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de la Protection de la consommation, Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la consommation,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

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