Texte 2000011427
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport d'électricité sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er, les mots "un tiers" sont remplacés par les mots "la moitié";
2°le § 2, première phrase, est complété par les mots "et après avis conforme de la Commission. La Commission ne peut refuser de donner un avis favorable que pour des motifs tenant à l'indépendance ou à l'impartialité du candidat".
Art. 2.A l'article 5, phrase introductive du même arrêté, le mot "majoritairement" est remplacé par le mot "exclusivement".
Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. § 1er. Le conseil d'administration du gestionnaire du réseau définit la politique générale de la société et exerce les pouvoirs attribués au conseil d'administration par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à l'exception des compétences déléguées au comité de direction dont il assure le contrôle général.
§ 2. La délégation du conseil d'administration au comité de direction comprend la gestion du réseau de transport.
§ 3. La nomination et la révocation du président du comité de direction sont soumises à l'approbation préalable du comité de gouvernement d'entreprise et à un avis conforme de la Commission. Les autres membres du comité de direction sont nommés et révoqués par le conseil d'administration moyennant l'avis conforme de la Commission.
La Commission ne peut refuser de donner un avis favorable que pour des motifs liés au paragraphe 4 du présent article.
Le Président et le vice-président du comité de direction peuvent assister aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
§ 4. Les membres du comité de direction sont choisis en raison de leur compétence, leur expérience et leur indépendance les rendant aptes à gérer le réseau de transport dans ses aspects techniques, financiers, humains et stratégiques.
Art. 4.L'article 10 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Le Comité de rémunération fixe en outre les conditions dans lesquelles les membres du Conseil de Direction et du personnel peuvent être intéressés, de quelque manière que ce soit, par les résultats financiers des personnes physiques ou morales visées ci-avant ou les produits vendus ou services prestés par celles-ci. Les restrictions fixées par le Comité de rémunération demeurent d'application pendant une durée de 24 mois après que les membres du Comité de direction aient quittés leurs fonctions au sein du gestionnaire du réseau. ".
Art. 5.L'article 11 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Les commissaires réviseurs du gestionnaire du réseau sont nommés et révoqués par l'assemblée générale des actionnaires, moyennant avis conforme de la commission. ".
Art. 6.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art.12. Les statuts des candidats à la gestion du réseau doivent transposer les dispositions des articles 2 à 11 préalablement à la désignation du gestionnaire du réseau de transport. Les clauses prévues à cet effet sont soumises à l'approbation préalable de la Commission. ".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable,
O. DELEUZE.