Texte 2000011422
Article 1er.Les emplois, repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 20 avril 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Affaires économiques, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, sont répartis comme suit :
Personnel administratif :
(13 des 50 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B;) <AM 2001-11-14/54, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
((73 des 209) emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;) <AM 2002-08-10/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002><AM 2003-03-10/39, art. 1, 006; En vigueur : 01-05-2003>
1 des 3 emplois de traducteur-réviseur-directeur est rémunéré par l'échelle de traitement 13 B;
4 des 12 emplois de traducteur-réviseur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;
1 des 9 emplois d'ingénieur-directeur est rémunéré par l'échelle de traitement 13 E;
(19 des 38 emplois d'ingénieur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 E;) <AM 2001-11-14/54, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(10 des 38 emplois d'ingénieur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 F;) <AM 2001-11-14/54, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
3 des 10 emplois d'ingénieur industriel-directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B;
16 des 47 emplois d'ingénieur industriel sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;
1 des 5 emplois de statisticien-directeur est rémunéré par l'échelle de traitement 13 B;
(17 des 48 emplois de statisticien sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;) <AM 2002-08-10/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002>
1 des 3 emplois de conseiller technique peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 E;
8 des 15 emplois de conseiller adjoint technique sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 E;
4 des 15 emplois de conseiller adjoint technique sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 F;
1 des 3 emplois de géologue-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 E;
5 des 10 emplois de géologue sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 E;
3 des 10 emplois de géologue sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 F;
(3 des 12 emplois d'inspecteur-directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B;) <AM 2001-11-14/54, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(15 des 42 emplois d'inspecteur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;) <AM 2001-11-14/54, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
l'emploi d'actuaire-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 D;
(6 des 12 emplois d'actuaire sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 E;) <AM 2002-08-10/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002>
(3 des 12 emplois d'actuaire est rémunéré par l'échelle de traitement :
- - - 29.889;97 - 42.472,41
- - - 3/1 x 662,20
- - - 8/2 x 1.324,48
- - - (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.);) <AM 2002-08-10/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002>
2 des 7 emplois d'assistant médical principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 F;
1 des 4 emplois d'assistant social principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 F;
1 des 4 emplois de traducteur principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 I;
3 des 11 emplois d'assistant technique principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 D;
(2 des 8 emplois de comptable principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 D;) <AM 2002-08-10/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002>
((33 des 133) emplois de contrôleur principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 J); <AM 2001-03-05/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-2001><AM 2003-02-12/34, art. 1, 005; En vigueur : 01-04-2003>
(6 des 24 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L;) <AM 2002-08-10/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002>
2 des 7 emplois de secrétaire de direction principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 B;
(1 des 3 emplois de bibliothécaire principal est rémunérés par l'échelle de traitement 28 D;) <AM 2002-08-10/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002>
(38 des 143 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;) <AM 2001-11-14/54, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>
(3 des 10 emplois de chef-moniteur sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B;) <AM 2002-08-10/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002>
(130 des 590 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F;) <AM 2002-08-10/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002>
(165 des 590 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H;) <AM 2002-08-10/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002>
(59 des 590 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I;) <AM 2002-08-10/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002>
(49 des 163 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C;) <AM 2002-08-10/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002>
(37 des 163 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D;) <AM 2002-08-10/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002>
(11 des 163 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.) <AM 2002-08-10/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002>
Personnel technique :
3 des 12 emplois de chef-technicien sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B.
Personnel de maîtrise, de métier et de service :
9 des 41 emplois d'ouvrier-spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 G;
14 des 41 emplois d'ouvrier-spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 J;
(27 des 56 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.) <AM 2002-08-10/30, art. 1, 004; En vigueur : 01-10-2002>
Art. 2.1 emploi de conseiller rémunéré par l'échelle de traitement 13 B, 1 emploi d'ingénieur rémunéré par l'échelle de traitement 10 E, 2 emplois de statisticien rémunérés par l'échelle de traitement 10 C, 1 emploi de commis rémunéré par l'échelle de traitement 30 F et 1 emploi de commis rémunéré par l'échelle de traitement 30 H, créé en substitution de postes de travail de contractuels et repris à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 20 avril 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Affaires économiques, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2000, ne peuvent être pourvus qu'au départ des contractuels concernés.
Art. 3.Le cas échéant, les agents, qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 27 avril 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 20 avril 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Affaires économiques est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.
Bruxelles, le 19 septembre 2000.
Ch. PICQUE