Article 1er.Les organismes agréés pour la délivrance des certificats d'origine sont habilités à présenter directement ces certificats et les documents y afférents aux autorités compétentes des pays non membres de l'Union européenne.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 septembre 2000.
Ch. PICQUE.