Article 1er.Article1. Article unique. La compétence pour la délivrance des attestations nominatives visées à l'article 46, § 4, de l'arrêté royal CIR 92 est déléguée à l'ingénieur-directeur faisant partie de la Division Accréditation de l'Administration de la Qualité et de la Sécurité ou, en son absence, au fonctionnaire chargé du traitement des dossiers concernés.
Bruxelles, le 8 septembre 2000.
Ch. PICQUE.