Texte 2000011392

12 DECEMBRE 2000. - Arrêté ministériel fixant le prix des grands conditionnements de médicaments remboursables à partir du 15 décembre 2000. (NOTE : annulé par l'arrêt n° 169.401 du Conseil d'Etat du 27-03-2007, voir M.B. du 24-04-2007, p. 21944) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-12-2000 et mise à jour au 24-04-2007).

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
15-12-2000
Numéro
2000011392
Page
41967
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-12-12/31
Entrée en vigueur / Effet
15-12-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est d'application pour les médicaments remboursables sous forme orale solide.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par grand conditionnement, tout conditionnement public qui contient au moins le double d'unités qu'un autre conditionnement public existant, remboursable, du même médicament, de même forme galénique et de même dosage.

Art. 3.Le prix par unité d'un grand conditionnement d'un médicament doit être d'au moins 20 % inférieur au prix par unité du plus petit conditionnement remboursable.

Les prix dont il est question dans le premier alinéa sont les prix au niveau ex-usine réellement appliqués, hors T.V.A.

Art. 4.Dans les hypothèses suivantes, le détenteur de l'autorisation de commercialisation peut demander, pour l'avenir, une révision du prix qui lui est imposé en vertu de l'article 3 du présent arrêté :

1. lorsque le détenteur de l'autorisation de commercialisation prouve que le grand conditionnement permet un traitement de 28 jours maximum, il peut être exclu de la baisse imposée en vertu de l'article 3;

2. lorsqu'il prouve que le grand conditionnement permet un traitement de 56 jours maximum, le pourcentage de la baisse peut être limité à 20 x (N - 28)/28, N étant le nombre de jours de traitement.

La durée de traitement que permet un conditionnement, est déterminée sur base de la posologie journalière moyenne en traitement d'entretien pour l'indication chronique principale du médicament, telle qu'elle ressort de la notice scientifique.

Pour fournir cette preuve, il adresse une demande à la Division Prix et Concurrence du Ministère des Affaires économiques, boulevard du Roi Albert II 16, à 1000 Bruxelles. Cette demande contient les données nécessaires relatives à la durée de traitement du conditionnement concerné. Elle doit être introduite au plus tard 10 jours après la publication du présent arrêté ou, pour les nouveaux produits qui seront commercialisés à l'avenir, au plus tard 10 jours après la notification de la décision du Ministre de l'Economie fixant un prix.

La Division Prix et Concurrence transmet au plus tôt cette demande à (la Commission des médicaments, instituée par l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments). <AM 2002-06-27/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Lorsque la (Commission des médicaments) émet un avis favorable, la demande est acceptée. Lorsque l'avis est défavorable, la demande est refusée. Cette décision est signifiée au demandeur par le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions. <AM 2002-06-27/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 5.Le détenteur de l'autorisation de commercialisation peut, lors de l'introduction d'une demande de prix conformément au chapitre II de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, demander conjointement une dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté. Cette demande peut se faire selon les hypothèses et suivant la procédure prévues à l'article 4.

Dans ce cas, le délai de 90 jours prévu à l'article 5, § 2 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables est interrompu à partir du jour où la Division Prix et Concurrence transmet la demande à la (Commission des médicaments) et jusqu'au jour de la réception de l'avis de cette commission. <AM 2002-06-27/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 6.Sur demande du détenteur de commercialisation, le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, après avis de la Commission des Prix des Spécialités pharmaceutiques créée par l'arrêté royal du 8 août 1975, peut accorder une dérogation à l'application de l'article 3 du présent arrêté dans des cas exceptionnels et pour autant que des raisons particulières le justifient. Avant de prendre sa décision, le Ministre demande l'avis de l'Inspecteur des finances.

Art. 7.Le prix des conditionnements cliniques peut être ramené au niveau qui était d'application avant l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 fixant le prix des grands conditionnements de médicaments remboursables pour la période du 26 février 2000 au 14 décembre 2000.

Le détenteur de l'autorisation de commercialisation est tenu de notifier par écrit à la Division Prix et Concurrence du Ministère des Affaires économiques, boulevard du Roi Albert II 16, à 1000 Bruxelles, pour chaque conditionnement concerné, le prix de vente ex-usine actuel et nouveau, T.V.A. non comprise.

Art. 8.Les demandes qui ont été introduites sur base des articles 6 et 7 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 2000 fixant le prix des grands conditionnements de médicaments remboursables pour la période du 26 février 2000 au 14 décembre 2000 seront traitées conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2000.

Bruxelles, le 12 décembre 2000.

Le Ministre de l'Economie,

C. PICQUE

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET.

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