Texte 2000011378

28 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté ministériel réglementant le transit des biens et technologies à double usage. (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande par <AGF 2014-03-14/21, art. 13, 2°, 003; En vigueur : 12-05-2014>) (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par <ARW 2014-02-06/04, art. 13, 2°, 004; En vigueur : 01-03-2014>) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-10-2000 et mise à jour au 02-05-2014)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
20-10-2000
Numéro
2000011378
Page
35278
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-09-28/34
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2000
Texte modifié
1995011201
belgiquelex

Article 1er.(Le transit des biens et technologies à double usage est soumis aux mêmes prescriptions que celles prévues pour l'exportation des biens et technologies à double usage par le Règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage modifié par le règlement (CE) n° 2889/2000 précité.) <AM 2002-04-12/30, art. 1, 002; En vigueur : 03-07-2002>

Une licence est requise pour le transit dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'exportation.

Art. 2.Toutefois, l'article 1er ne s'applique pas :

a)au transit de biens et technologies à double usage en provenance ou à destination du Grand-Duché de Luxembourg et des Pays-Bas;

b)au transit de biens et technologies à double usage expédiés sans transbordement ou changement de moyen de transport.

N'est pas considéré comme transbordement ou changement de moyen de transport, le déchargement, pour des raisons d'arrimage de la cargaison, de biens se trouvant dans un navire ou dans un aéronef, pour autant que ces biens soient réembarqués sur le même navire ou dans le même aéronef;

c)au transit de biens et technologies à double usage pour lesquels il existe déjà une licence d'exportation communautaire.

Art. 3.Les demandes de licence de transit doivent être accompagnées d'un engagement par lequel le demandeur s'oblige à assurer aux biens et technologies à double usage concernés une destination conforme à sa demande d'autorisation.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 19 mai 1995 réglementant le transit des biens à double usage est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2000.

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