Texte 2000011372
Article 1er.En application de l'article 3, § 5, de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, modifiée par les lois du 20 janvier 1999 et du 22 avril 1999, il est institué une Commission consultative dénommée ci-après " la Commission ", chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale.
Art. 2.[1 § 1er. La Commission est composée des membres suivants :
1°un délégué et un suppléant de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes Moyennes et Energie ;
2°un délégué et un suppléant de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie ;
3°un délégué et un suppléant de la Direction générale des Analyses économique et de l'Economie internationale du Service public fédéral Economie, P.M.E, Classes moyennes et Energie ;
4°un délégué et un suppléant du Service public de Programmation Politique scientifique ;
5°un délégué et un suppléant de l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique ;
6°un délégué et un suppléant de la Direction générale Environnement, Service Environnement marin, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;
7°un délégué et un suppléant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ;
8°un délégué et un suppléant de la Police fédérale, service de la Police de la Navigation du Service public fédéral Intérieur ;
9°un délégué et un suppléant du Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Navigation ;
10°un délégué et un suppléant de la Composante marine du Ministère de la Défense ;
11°un délégué et un suppléant de l'Administration générale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances.
§ 2. Le président invite la Région flamande à déléguer un à quatre représentants à la Commission. Ceux-ci peuvent participer aux débats et disposent de la même voix que les membres fédéraux.
§ 3. Le président peut faire appel à des experts, qui ne participent pas aux débats et n'ont pas de droit de vote.
§ 4. La présidence et le secrétariat de la Commission sont assurés par des fonctionnaires de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité, qui ne sont pas les mêmes que les représentant et suppléant visés au paragraphe 1er, 1°.
§ 5. La Commission se réunit au moins une fois par an.
§ 6. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et ses modifications sont soumis à l'approbation du ministre qui a l'Economie dans ses attributions et du ministre qui a l'Environnement marin dans ses attributions.]1
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(1AR 2021-09-29/09, art. 1, 003; En vigueur : 24-10-2021)
Art. 3.[1 Conformément à l'article 3, § 5, alinéa 3, de la loi du 13 juin 1969 précitée, les missions de la Commission sont :
1°la coordination de l'examen des demandes de concession et la formulation d'un avis sur ces demandes ;
2°le suivi des différentes études réalisées sur l'influence de l'extraction de sable sur le plateau continental ;
3°l'évaluation du rapport triennal, comme déterminé dans l'article 3, § 5, de la loi du 13 juin 1969 précitée ;
4°la recommandation de mesures de correction si une influence négative est constatée ;
5°la formulation d'avis sur une politique concernant tous les aspects relatifs à l'extraction de sable.]1
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(1AR 2021-09-29/09, art. 1, 003; En vigueur : 24-10-2021)
Art. 4.[1 La Commission peut créer des groupes de travail afin d'étudier de manière plus approfondie des dossiers concrets et de préparer des propositions et avis pour la Commission.
Ces groupes de travail font un rapport à la Commission, laquelle formule les propositions et avis définitifs.
Le secrétaire assiste aux réunions des groupes de travail.]1
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(1AR 2021-09-29/09, art. 1, 003; En vigueur : 24-10-2021)
Art. 5.[1 La Commission prend des décisions par consensus. Faute de consensus, les avis sont pris à la majorité simple des membres participants. Les opinions des membres minoritaires sont mentionnées dans le rapport.]1
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(1AR 2021-09-29/09, art. 1, 003; En vigueur : 24-10-2021)
Art. 6.
<Abrogé par AR 2021-09-29/09, art. 2, 003; En vigueur : 24-10-2021>
Art. 7.
<Abrogé par AR 2021-09-29/09, art. 2, 003; En vigueur : 24-10-2021>
Art. 8.
<Abrogé par AR 2021-09-29/09, art. 2, 003; En vigueur : 24-10-2021>
Art. 9.
<Abrogé par AR 2021-09-29/09, art. 2, 003; En vigueur : 24-10-2021>
Art. 10.
<Abrogé par AR 2021-09-29/09, art. 2, 003; En vigueur : 24-10-2021>
Art. 11.
<Abrogé par AR 2021-09-29/09, art. 2, 003; En vigueur : 24-10-2021>
Art. 12.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions et Notre Ministre de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.