Texte 2000011336
Article 1er.Dans le présent arrêté, il convient d'entendre par :
- la loi : la loi du 17 juillet 2000 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine.
- la convention : la convention visée à l'article 4, alinéa 1er de ladite loi.
Art. 2.Les autorités locales visées à l'article 3 de la loi sont :
Les autorités locales des centres urbains d'Anvers, Charleroi, Gand (,Ostende, Mons, La Louvière, Seraing,) et Liège, ainsi que sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale telle que définie à l'article 2, § 1er de la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises Bruxelles, Anderlecht, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Molenbeek-Saint-Jean, Schaerbeek et Forest. <AR 2001-09-26/34, art. 1, 002; En vigueur : 29-10-2001>
(Les autorités locales des centres urbains de Malines et Saint-Nicolas, ainsi que celles des centres urbains visés au 1er alinéa, dans le cadre d'initiatives visant à améliorer l'intégration et la cohésion sociale, à travers de meilleurs possibilités de logement.) <AR 2005-04-28/36, art. 1, 003; En vigueur : 04-06-2005>
Rentrent également en ligne de compte : les administrations locales et notamment les CPAS de (...) Louvain, Bruges, Courtrai, (...), Roeselare, Alost, Termonde, (...) Genk, Hasselt, (...), Mouscron, (...), Tournai, (...), Verviers, Namur, Ixelles, Uccle et Etterbeek, comme inscrit dans le programme Printemps - troque l'aide pour du boulot, approuvé par le Conseil des Ministres du 17 mars 2000. <AR 2001-09-26/34, art. 1, 002; En vigueur : 29-10-2001><AR 2005-04-28/36, art. 1, 003; En vigueur : 04-06-2005>
Art. 3.La convention définit notamment les missions confiées à l'autorité locale, les résultats à atteindre, la désignation du responsable du projet au sein de l'autorité locale et les services que l'Etat fédéral désigne en vue de s'assurer du respect des objectifs définis, comme il a été établi à l'article 4 de la loi.
Art. 4.(Il est constitué un comité interministériel composé des Ministres de l'Intérieur, de l'Emploi, de la Mobilité, de l'Intégration sociale, de la Politique des grandes villes, ainsi que du Ministre en charge de la tutelle sur la Régie des Bâtiments.) <AR 2005-04-28/36, art. 2, 003; En vigueur : 04-06-2005>
Le comité interministériel visé à l'alinéa premier soumet les projets de convention à l'approbation du Conseil des Ministres et en supervise la bonne exécution.
Art. 5.Nos Ministres de l'Emploi, de l'Intégration Sociale, des Transports, de l'Intérieur, Notre Ministre en charge de la Tutelle sur la Régie des Bâtiments, et Notre Ministre chargé de la Politique des grands Villes sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 12 août 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Pour le Vice-Premier Ministre,
Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, absent,
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS
Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la Politique des grandes villes,
Ch. PICQUE.