Texte 2000011284

26 MAI 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1996 portant exécution de la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
24-8-2000
Numéro
2000011284
Page
28789
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-05-26/46
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2000
Texte modifié
1996022025
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 portant exécution de la loi du 6 avril 1995 relative aux régimes de pensions complémentaires, est modifié comme suit :

le 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° l'arrêté royal du 7 mai 2000 : l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance; ";

dans le 6°, les mots " du 15 mai 1985 " sont remplacés par les mots " du 7 mai 2000 ";

dans le 7°, les mots " les articles 20 à 24 de l'arrêté royal du 15 mai 1985 " sont remplacés par les mots " les articles 22, §§ 1er, 2, 24, 27, 29 et 33 de l'arrêté royal du 7 mai 2000 ";

dans le texte néerlandais du 8°, les mots " vaste bijdragen " sont remplacés par les mots " vastgestelde lasten ";

dans le texte néerlandais du 9°, le mot " doel " est remplacé par le mot " prestaties ".

Art. 2.Dans l'article 5, alinéa 1er, 2°, a), du même arrêté, les mots " l'article 14 de l'arrêté royal du 15 mai 1985 " sont remplacés par les mots " l'article 28 de l'arrêté royal du 7 mai 2000 ".

Art. 3.Dans l'article 9, § 2, 1°, du même arrêté, les mots " 14 et 15 mai 1985 " sont remplacés par les mots " 14 mai 1985 et 7 mai 2000 ".

Art. 4.L'article 11 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" En cas de modification des règles d'actualisation imposées par les arrêtés d'exécution de la loi du 9 juillet 1975, l'adaptation formelle des règlements de pensions doit être terminée au plus tard dans les deux ans qui suivent la date d'entrée en vigueur de la modification. ".

Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 12, alinéa 1er, 1°, le mot " doel " est remplacé par le mot " prestaties " et les mots " vaste bijdragen " par les mots " vastgestelde lasten ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 7.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

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