Texte 2000011262
Article 1er.L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs est remplacé par la disposition suivante :
" Sauf l'exception prévue à l'article 62, aucun explosif ne peut être fabriqué, mis en vente, vendu ou importé de quelque façon que ce soit sans avoir été, au préalable, reconnu et classé par un arrêté ministériel qui fixe le mode d'emballage. ".
Art. 2.Les articles 65 à 69 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. 65. Pour l'application du chapitre IV Emballage, du chapitre V Transports, et du chapitre VII - Vente, il y a lieu d'entendre par :
1°" ADR " : l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route et les annexes, signés à Genève le 30 septembre 1957 et approuvés par la loi du 10 août 1960;
2°" RID " : le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant à l'annexe I de l'appendice B de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), approuvée par la loi du 25 avril 1983.
Art. 66.Le mode d'emballage et d'étiquetage des divers explosifs doit être conforme aux prescriptions prévues par les annexes à l'ADR et par le RID. Sauf exceptions prévues aux articles 67 et 96, les mots " l'autorité compétente " figurant dans ces prescriptions désignent le Ministre qui a le Service des explosifs dans ses attributions.
Art. 67.Pour l'application des marginaux ADR 2010, 2100, 3101, 3500, 3526, 3550, 3559, 3650, 3661 et 3663 et des marginaux RID 100, 1101, 1500, 1526, 1550, 1559, 1650, 1661 et 1663, on entend par "autorité compétente" le Chef du Service des explosifs.
Chapitre 5.- Transports.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 68.Les présentes dispositions générales sont applicables à tous transports et à tous ports d'explosifs autres que le port au chantier (art. 273) et le port d'explosifs que tout particulier peut détenir (art. 265).
Art. 69.Les explosifs au sens de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, ne sont admis au transport que s'ils peuvent être affectés, conformément aux procédures de classement qui s'y appliquent, à un numéro d'identification et à une dénomination ressortissant à l'une des classes ADR/RID suivantes :
Classe 1Matières et objets explosibles, chiffres 1° à 51°;
Classe 3 Matières liquides inflammables, chiffre 6°;
Classe 4.1 Matières solides inflammables, chiffres 21° à 26°;
Classe 9 Matières et objets dangereux divers, chiffre 8. ".
Art. 3.Les articles 79, 81, 82 et 97 à 104 du même arrêté sont abrogés.
Art. 4.L'article 93, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Les poids indiqués ci-après comme quantités maxima pour le transport par eau sont des poids nets. ".
Art. 5.Les articles 94 à 96 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. 94. Sans préjudice de la réglementation générale sur les véhicules utilisés pour le transport de choses, le transport des explosifs par route ne peut se faire que dans les conditions fixées par les annexes à l'ADR.
Art. 95.En transport national, l'utilisation de véhicules non conformes à l'ADR et construits avant le 1er janvier 1997 est autorisée si la fabrication répond aux exigences nationales applicables le 31 décembre1996, sous réserve qu'ils soient maintenus aux niveaux de sécurité exigés.
Art. 96.Pour l'application des marginaux 10281, 10282, 10602, 11407, 220303 et 220602 de l'ADR, on entend par " autorité compétente " le Chef du Service des explosifs. ".
Art. 6.Les articles 106 à 109 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. 106. Les dispositions des annexes A et B de l'ADR relatives à l'emploi des langues dans le marquage ou dans les documents nécessaires ne s'appliquent pas au transport national.
Art. 107.Tout transport par véhicule automobile de plus de 300 kg net de substances explosives des classes A1 à A5 ou de munitions des classes B2 à B5 contenant plus de 300 kg net de substances explosives ou pyrotechniques, ou de munitions de la classe B1 contenant plus de 30 kg net de ces mêmes substances, doit être accompagné de deux personnes de 21 ans au moins, y compris le chauffeur; un de ceux-ci doit être un convoyeur assermenté.
En dérogation au marginal 10311 de l'ADR, le convoyeur ne doit pas être en mesure de relayer le conducteur, en transport national.
En cas de transport en convoi composé de plus de deux véhicules, la présence d'un convoyeur n'est exigée que dans le premier et le dernier véhicule.
Art. 108.En dérogation aux marginaux 10011 et 11311 de l'ADR, la présence d'un convoyeur à bord d'une unité de transport chargée de moins de 30 kg (masse nette) de substances explosibles contenues dans des détonateurs ou fusées-détonateurs ou de moins de 300 kg (masse nette) de substances explosibles contenues dans les autres marchandises de la classe 1, n'est pas obligatoire en transport national, si cette unité est équipée d'un radiotéléphone en état de marche.
Art. 109.Toute personne assumant régulièrement ou occasionnellement la conduite d'un véhicule automobile utilisé pour le transport d'explosifs, doit se conformer aux prescriptions de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, concernant l'examen de l'aptitude physique et psychique à la conduite d'un véhicule à moteur. ".
Art. 7.L'article 114 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 114. Il est interdit à l'expéditeur, au commissionnaire expéditeur, au commissionnaire de transport, au transporteur ainsi qu'au conducteur et convoyeur du véhicule de charger, de transporter, de faire charger ou de faire transporter des matières dangereuses si le transport ne satisfait pas aux dispositions des annexes à l'ADR, qui sont d'application.
Lorsque la prise en charge des marchandises a lieu chez le fabricant ou le commerçant, celui-ci est également soumis aux dispositions des marginaux ADR 2002, 3901 et 10385 applicables à l'expéditeur. ".
Art. 8.Dans l'article 279 du même arrêté, les mots " de transporter " sont remplacés par les mots " d'importer ".
Art. 9.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mai 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE.