Texte 2000011239
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 19 avril 1991 relatif aux comptes annuels des institutions privées de prévoyance, le mot " privées " est supprimé.
Art. 2.Dans le même arrêté, les mots " le fonds de pension " et " les fonds de pension " sont chaque fois remplacés par les mots " l'institution de prévoyance " et " les institutions de prévoyance ".
Dans le même arrêté, les mots " provisie " ou " provisies " sont chaque fois remplacés par les mots " voorziening " ou " voorzieningen ".
Art. 3.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par institutions de prévoyance, les institutions de prévoyance visées par l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Sont soumises aux dispositions du présent arrêté les institutions de prévoyance visées à l'alinéa 1er à l'exception des institutions de prévoyance qui contractent une obligation de résultat. Ces dernières sont soumises aux dispositions de l'arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurances. ".
Art. 4.Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art 17bis. Les comptes annuels visés à l'article 9 sont communiqués sur support informatique à l'Office de Contrôle des Assurances dans les formes et selon les modalités qu'il détermine. ".
Art. 5.Dans l'article 32, 2e alinéa, du même arrêté, les mots " article 8, § 4, de l'arrêté royal du 15 mai 1985 relatif aux activités des institutions privées de prévoyance " sont remplacés par les mots " article 12 de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Art. 7.Notre Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE.