Texte 2000011237
Article 1er.L'article 7, § 1er, de la loi-programme du 12 décembre 1997 entre en vigueur.
Art. 2.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, le mot "privées" est supprimé.
Art. 3.Dans le même arrêté, les mots " le fonds de pension " et " les fonds de pension " sont chaque fois remplacés respectivement par les mots " l'institution de prévoyance " et " les institutions de prévoyance ".
Art. 4.L'article 1er du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Au sens du présent arrêté et des règlements pris en application de celui-ci, on entend par :
1°" la loi " : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifiée par l'arrêté royal du 22 février 1991, les lois des 19 juillet 1991 et 25 juin 1992, les arrêtés royaux des 8 janvier 1993 et 12 août 1994, la loi du 6 avril 1995, les arrêtés royaux des 22 décembre 1995 et 6 mai 1997 et les lois des 12 décembre 1997, 5 juillet 1998, 28 avril 1999 et 3 mai 1999;
2°" l'Office de Contrôle " : l'Office de Contrôle des Assurances institué par la loi;
3°" les institutions de prévoyance " : les institutions de prévoyance visées à l'article 2, § 3, 6° de la loi;
4°" activité de prévoyance " : activité qui consiste à constituer des avantages à caractère forfaitaire en cas de retraite, de décès ou d'invalidité au profit du personnel ou des dirigeants d'entreprises ou de personnes morales de droit public;
5°" bénéficiaire " : le bénéficiaire des prestations de l'institution de prévoyance;
6°" engagement de prévoyance " : engagement de l'institution de prévoyance en faveur des bénéficiaires;
7°" obligation de résultat " : il y a obligation de résultat dans le chef de l'institution de prévoyance lorsque celle-ci garantit un résultat déterminé en échange de versements déterminés préétablis. Ceci s'oppose à l'obligation de moyen, où l'institution de prévoyance s'engage à gérer le mieux possible les fonds qui lui sont confiés, en vue de l'exécution du plan de pension.
Au sens du présent arrêté et des règlements pris en application de celui-ci, les notions de " patrimoine ", de " provisions techniques pour prestations constituées " et de " provisions techniques pour prestations à régler " sont utilisées dans le sens de la réglementation relative aux comptes annuels des institutions de prévoyance et la notion d'" engagement de type charges fixées " est utilisée dans le sens de la réglementation relative aux pensions complémentaires. ".
Art. 5.L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit :
" 1° dans la colonne 1 du § 1er du texte néerlandais, le point c) est complété par les mots "verzekeringsovereenkomsten" et "overeenkomsten", et dans le texte français, le point c) est complété par le mot "contrats";
2°dans la colonne 1 du § 1er, au point e), les mots "compte de pertes et profits" doivent être remplacés par les mots "compte de résultats". ".
Art. 6.Dans l'article 4, § 2 du même arrêté, les mots "L'article 3, § 5" sont remplacés par les mots "L'article 3, § 3".
Art. 7.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. § 1er. L'article 5, alinéa 2, 3° et 3°bis, de la loi n'est pas applicable aux institutions de prévoyance.
§ 2. L'article 5, alinéa 2, 6°, de la loi doit se lire comme suit :
" la preuve que l'institution de prévoyance dispose de la marge de solvabilité visée à l'article 15. ".
Art. 8.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. L'article 8 de la loi doit se lire comme suit :
" L'agrément ne peut être accordé qu'aux institutions de prévoyance :
- qui justifient que leur situation financière offre toutes les garanties voulues pour assurer la bonne exécution de leurs engagements et que leurs opérations sont basées sur les règles de la technique actuarielle;
- qui satisfont aux autres conditions et règles fixées par ou en vertu de la loi. ".
Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. L'article 15 de la loi doit se lire comme suit :
" Les institutions de prévoyance doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à leurs opérations décès et invalidité.
Le Roi détermine le mode de calcul de la marge de solvabilité et le niveau qu'elle doit atteindre en fonction des engagements de l'institution de prévoyance. ".
Art. 10.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 8bis. L'article 15bis de la loi doit se lire comme suit :
" La marge de solvabilité est constituée par le patrimoine de l'institution de prévoyance, après déduction des provisions techniques pour prestations constituées, des provisions techniques pour prestations à régler, des éléments incorporels inscrits au bilan et des créances sur l'employeur non garanties ou dont la garantie n'est pas acceptée par l'Office de Contrôle. ".
Art. 11.Un article 8ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 8ter. L'article 15ter de la loi n'est pas applicable aux institutions de prévoyance. ".
Art. 12.L'article 9 du même arrêté est abrogé.
Art. 13.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. L'article 23 de la loi doit se lire comme suit :
" Sauf application de l'article 22, toutes modifications à l'organisation financière ou administrative ou aux conditions d'activité, notamment celles qui concernent les éléments visés à l'article 5, alinéa 2, 2° et 5°, doivent être communiquées à l'Office de Contrôle dans le délai d'un mois. ".
Art. 14.Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 12bis. L'article 23bis de la loi n'est pas applicable aux institutions de prevoyance. ".
Art. 15.L'article 14 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 14. L'article 26, §§ 1er et 2, de la loi doit se lire comme suit :
" En vue du rétablissement de la situation financière d'une institution de prévoyance dont le patrimoine ne couvre plus la somme des provisions techniques pour prestations constituées, des provisions techniques pour prestations a régler et de la marge à constituer ou qui ne satisfait plus aux obligations de l'article 16, l'Office de Contrôle des Assurances exige qu'un plan de redressement lui soit soumis pour approbation dans le délai qu'il indiquera.
Il peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution de prévoyance et prendre, en outre, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des participants ou bénéficiaires. ".
Art. 16.Un article 15bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 15bis. L'article 40bis, alinéa 1er, de la loi doit se lire comme suit :
" Les institutions de prévoyance désignent un ou plusieurs actuaires qui doivent obligatoirement leur fournir un avis sur le plan de financement, les tarifs, la réassurance et le montant des provisions techniques.
La disposition de l'alinéa 1er n'est pas applicable aux institutions de prévoyance ayant des engagements de type charges fixées qui garantissent uniquement l'évolution des versements effectués conformément au rendement réel de l'institution de prévoyance sans prendre en charge un quelconque risque. ".
Art. 17.Des articles 16bis à 16sexies, rédigés comme suit, sont insérés dans le même arrêté :
" Art. 16bis. Le chapitre Vbis de la loi est applicable aux institutions de prévoyance, à l'exception des dispositions des articles 53, 54, 56, 60 et 62. ".
Art. 16ter. L'article 74 de la loi doit se lire comme suit :
" Les institutions de prévoyance peuvent, moyennant l'accord préalable de l'Office de Contrôle, céder tout ou partie des droits et obligations qui découlent de leur activité de prévoyance, à une entreprise d'assurances ou à une institution ou organisme visé par l'article 2, § 3, de la loi. ".
Art. 16quater. L'article 75 de la loi n'est pas applicable aux institutions de prévoyance.
Art. 16quinquies. L'article 76 de la loi doit se lire comme suit :
" La cession des droits et obligations qui découlent de l'activité de prévoyance d'une institution de prévoyance, n'est opposable aux participants, aux bénéficiaires et à tous les tiers concernés qu'une fois approuvée par l'Office de Contrôle.
Cette opposabilité prend effet à la date de la publication visée à l'article 78. ".
Art. 16sexies. L'article 77 de la loi doit se lire comme suit :
" L'institution de prévoyance cédante devra informer tous les participants et bénéficiaires concernés de la cession. ".
Art. 18.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 17. Le Chapitre VI de la loi n'est pas applicable aux institutions de prévoyance. ".
Art. 19.L'article 19 du même arrêté est modifié comme suit :
" 1° dans la première phrase, les mots "l'article 62" sont remplacés par les mots "l'article 92";
2°dans le § 2, alinéa 2, les mots "article 63" sont remplacés par les mots "article 93";
3°le § 3 est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa premier, les institutions de prévoyance des personnes morales de droit public et les institutions de prévoyance qui exercent une activité de prévoyance au profit des dirigeants d'une entreprise, introduisent la requête d'agrément avant le 1er septembre 2001. ".
Art. 20.A la première phrase de l'article 20 du même arrêté, les mots " article 63 " sont remplacés par les mots " article 93.
Art. 21.Un article 20bis est inséré dans le même arrêté :
" Art. 20bis. Les articles 5, § 2, 8, 8bis, 8ter et 14 du présent arrêté ne sont pas applicables aux institutions de prévoyance qui contractent des obligations de résultat. ".
Art. 22.L'article 21 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa premier, le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000 pour les institutions de prevoyance des personnes morales de droit public et les institutions de prévoyance qui exercent une activité de prévoyance au profit des dirigeants d'une entreprise. ".
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.
Art. 24.Notre Ministre qui a les Affaires economiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Chateauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PICQUE.