Texte 2000011234
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " Règlement ", le Règlement Général sur les Installations Electriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993.
Art. 2.L'article 19 du Règlement est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 19. Le choix et l'utilisation du matériel électrique se font en fonction des influences externes présentes conformément aux arrêtés pris par les Ministres qui ont respectivement l'Energie et la Sécurité du Travail dans leurs attributions et ce chacun pour ce qui le concerne, ou à défaut en accord avec le représentant de l'organisme de contrôle visé à l'article 275.
Lorsque différentes influences externes sont susceptibles de se produire simultanément, leurs effets peuvent être indépendants ou s'influencer mutuellement et, dans ce cas, modifier le choix du degré de protection.
Si, toutefois, le matériel électrique ne comporte pas, par construction, les caractéristiques requises, il peut être utilisé à condition qu'il soit pourvu lors de l'installation d'une protection complémentaire lui assurant des caractéristiques équivalentes. Cette protection complémentaire ne peut nuire au fonctionnement du matériel électrique ainsi protégé.
Les influences externes y compris les zones dans lesquelles celles-ci sont d'application, sont déterminées sur la base de données fournies par l'exploitant de l'installation. Ces données sont apposées sur un ou plusieurs plans de l'établissement ou de l'installation. Ces plans doivent être approuvés et paraphés par l'exploitant ou son représentant et le représentant de l'organisme agréé visé à l'article 275.
Les prescriptions des deux alinéas précédents ne sont pas d'application aux installations électriques de locaux ou emplacements domestiques. "
Art. 3.L'article 20 du Règlement est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 20. La valeur de la résistance d'isolement en ohm entre les parties actives prises deux à deux, de même qu'entre les parties actives et la terre, mesurée sous les tensions de test, décrites dans le tableau mentionné ci-dessous, est pour chaque circuit, les appareils d'utilisation étant déconnectés, au moins égale à 1 000 fois la valeur en volt de la tension de test précitée.
Les mesures sont effectuées en courant continu et les appareils d'essai doivent être capables de fournir la tension d'essai spécifiée dans le tableau mentionné ci-dessous avec un courant de 1 mA à 5 mA.
Les mesures sont effectuées par l'organisme, agréé suivant l'article 275, et concernent la résistance d'isolement entre chacune des parties actives et la terre. "
Valeurs minimales de la resistance d'isolement
Tension nominale du circuit Tension d'essai Resistance
en courant continu d'isolement
(V) (V) kOhm
Tres basse tension lorsque le
circuit est alimente par un
transformateur de securite 250 V 250 kOhm
Tension < ou = 500 V a l'exception
des cas ci-dessus 500 V 500 kOhm
500 V < Tension < ou = 1 000 V 1 000 V 1 000 kOhm
Art. 4.Dans l'article 28 du Règlement, à la rubrique 03, l'alinéa 1, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Courant différentiel résiduel : somme algébrique des valeurs instantanées des courants parcourant tous les conducteurs actifs d'un circuit en un point de l'installation électrique (Ideltan). "
Art. 5.Dans l'article 31 du Règlement, à la rubrique " 03 - Tension limite relative conventionnelle UL (t) ", le tableau est remplacé par le tableau suivant :
Tension limite relative conventionnelle UL (t)
en volts
Temps de maintien BB1 BB2
maximal (t) en
secondes
Courant Courant Courant Courant
alternatif continu alternatif continu
< 50 < 120 < 25 < 60
5 50 120 25 60
1 72 155 43 89
0,5 87 187 50 105
0,2 207 276 109 147
0,1 340 340 170 175
0,05 465 465 227 227
0,03 520 520 253 253
0,02 543 543 263 263
0,01 565 565 275 275
Art. 6.L'article 34, alinéa 3, du Règlement, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Toutefois, pour effectuer des travaux occasionnels (par exemple, réglage ou réarmement de l'appareillage de réglage, remplacement des fusibles), l'enlèvement ou l'ouverture d'enveloppes extérieures ou de leurs parties constitutives est autorisé sans utiliser d'outil ou de clé pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
- toutes les parties actives à l'intérieur des enveloppes relèvent du domaine de la basse tension 1ère catégorie;
- les travaux ne peuvent être effectués que par des personnes compétentes ou averties;
- les parties faisant l'objet de l'intervention sont conçues et montées de telle façon que les travaux peuvent être effectués en toute sécurité;
- la liberté de mouvement nécessaire aux opérations est telle que la protection contre le contact fortuit des parties actives dangereuses est garantie. Lorsque la liberté de mouvement est trop réduite, la protection contre le contact fortuit doit être réalisée à l'aide d'obstacles. "
Art. 7.Dans l'article 74 du Règlement, les rubriques 01, 03 et 05 sont remplacées respectivement par les rubriques suivantes :
" 01. Nature des conducteurs.
Peuvent être utilisés comme conducteurs de protection :
- des conducteurs indépendants;
- des conducteurs empruntant les mêmes canalisations que les conducteurs actifs d'une installation pour autant qu'ils soient isolés de la même façon que les conducteurs actifs précités;
- des gaines, tresses ou écrans métalliques, isolés ou non, de canalisations, dont l'aptitude à cet égard est reconnue par les règles de l'art;
- les charpentes métalliques sur lesquelles est fixé de l'appareillage à haute tension à la condition que des précautions particulières soient prises pour :
a)assurer la continuité électrique avec une surface de contact adéquate;
b)que cette continuité ne puisse être compromise par les détériorations mécaniques, chimiques ou électrochimiques, ainsi que par échauffement, lors du passage du courant de défaut maximal prévisible jusqu'au déclenchement par les équipements de protection.
03. Installation des conducteurs.
Les conducteurs de protection sont convenablement protégés contre les détériorations mécaniques et chimiques et les effets électrodynamiques.
Les conducteurs indépendants en aluminium isolés ou non ne peuvent être ni enterrés, ni encastrés.
05. Connexion des conducteurs au matériel électrique.
Les masses de chaque machine et appareil électrique doivent être reliées à un conducteur de protection conformément à l'article 74.01.
Dans le cas d'utilisation de charpentes métalliques d'ensembles d'appareillage à haute tension en tant que conducteur de protection, celles qui forment une unité fonctionnelle (par exemple cellules) doivent en plus être reliées par un conducteur de protection continu en cuivre sur lequel d'autres conducteurs de protection peuvent être raccordés.
Cette prescription n'est pas d'application aux éléments métalliques de fixation des isolateurs.
L'enlèvement d'une machine ou d'un appareil électrique ne peut interrompre la continuité du circuit de protection. "
Art. 8.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
O. DELEUZE