Texte 2000011233

7 MAI 2000. - Arrêté royal modifiant [les articles 29, 30, 49, 50, 51, 65, 66, 67, 86, 215, 221, 227, 233, 234 et 242] du Règlement Général sur les Installations Electriques. (Erratum, voir M.B. 22.12.2000, p. 42765)

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
24-6-2000
Numéro
2000011233
Page
22070
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-05-07/39
Entrée en vigueur / Effet
04-07-2000
Texte modifié
1981A00652
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " Règlement ", le Règlement Général sur les Installations Electriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993.

Art. 2.L'article 29 du Règlement est remplacé par la disposition suivante :

" Degrés de protection procurés par les enveloppes et les obstacles.

01. - Enveloppes.

Le degré de protection que procurent les enveloppes contre la pénétration de corps solides étrangers et de liquides de même que contre le contact direct avec des parties actives situées à l'intérieur des enveloppes est fixé par un code conforme à la norme homologuée par le Roi ou à des dispositions assurant au moins un niveau équivalent de sécurité.

Ce code est composé de deux chiffres dont le premier désigne le degré de protection contre la pénétration de corps solides étrangers et le deuxième le degré de protection contre la pénétration de liquides.

Lorsqu'un de ces chiffres n'est pas défini, il est remplacé par la lettre X.

La protection contre le contact direct avec des parties actives, à l'intérieur de l'enveloppe, est fixée par une lettre qui est séparée des chiffres par un tiret.

Les lettres A, B, C et D concernent l'empêchement du contact avec les parties actives par un calibre de respectivement 50, 12, 2,5 et 1 mm de diamètre.

02. - Obstacles.

Le degré de protection concernant la protection contre la pénétration de corps solides étrangers et de liquides, de même que contre le contact direct avec des parties actives situées derrière les obstacles est fixée de façon analogue. "

Art. 3.Dans les articles 30, 49, 50, 51, 62, 66, 67, 86 et 221 du Règlement, les degrés de protection " IP1X ", " IP2X " et " IP4X " sont remplacés respectivement par " IPXX-A ", " IPXX-B " et " IPXX-D ".

Art. 4.A l'article 65 du Règlement sont apportées les modifications suivantes :

dans l'intitulé de la version néerlandaise, le mot " Ontstekingsinrichting " est remplacé par le mot " Hoogspanningsontstekingsinrichting ";

l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" D'autre part, s'il est fait usage d'un appareil sous enveloppe métallique ou assimilée conforme à l'article 42, le degré de protection réalisé par le montage du brûleur sur l'échangeur, doit être au moins IPXX-B. "

Art. 5.L'intitulé de l'article 66 du Règlement est remplacé, dans sa version néerlandaise, par l'intitulé suivant :

" Hoogspanningsontstekingsinrichting van een gasbrander ".

Art. 6.Dans l'article 215 du Règlement, la rubrique 01 est remplacée par la rubrique suivante :

" 01. Protection contre les (contacts directs). <Erratum, voir M.B. 22.12.2000, p. 42765>

Le degré de protection des canalisations préfabriquées est au moins égal à IPXX-B. Ces canalisations sont conformes aux normes homologuées par le Roi ou à des dispositions assurant au moins un niveau équivalent de sécurité. "

Art. 7.L'article 227 du Règlement est remplacé par la disposition suivante :

" Corps solides étrangers (AE).

Le degré de protection des machines et appareils contre la pénétration de corps solides étrangers est déterminé selon les normes conformes aux normes homologuées par le Roi ou à des dispositions assurant au moins un niveau équivalent de sécurité et ceci conformément aux dispositions du tableau ci-après :

  Code  Corps solides etrangers        Degre de protection
  AE1   Grande dimension               IPXX-B ou IP0X selon qu'un degre de
                                        protection est ou n'est pas impose
                                        contre les dangers d'un contact
                                        direct.
  AE2   Plus petite dimension 2,5 mm   IPXX-C
  AE3   Plus petite dimension 1 mm     IPXX-D
  AE4   Poussieres                     Pouvant y penetrer              IP5X
                                       Etancheite necessaire           IP6X "

Art. 8.Dans l'article 233 du Règlement, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

  Competence des personnes    Caracteristiques du materiel et mise en oeuvre
  BA1   Ordinaire             Normal
  BA2   Enfants               Materiel de degre de protection supérieur a
                               IPXX-B
  BA3   Handicapes            Inaccessibilite des materiels dont les
                               temperatures des surfaces exterieures sont
                               superieures a 80°C
  BA4   Averties              Materiel non protege contre les contacts
  BA5   Qualifiees             direct admis

Art. 9.Dans l'article 234 du Règlement, le 3ème tiret est remplacé par le tiret suivant :

" - aux facteurs d'influence externes BD2 jusqu'à BD4, en fonction des conditions d'évacuation de personnes en cas d'urgence et de la densité d'occupation (art. 101.02); ceci revient à des prescriptions données dans le tableau ci-après :

  Conditions d'evacuations    Caracteristiques du materiel et mise en oeuvre
  BD1  Normal                 Normal
  BD2  Longue
  BD3  Encombree              Materiel retardant la propagation de la flamme
  BD4  Longue et encombree     et si necessaire, presentant un degre de
                               protection au moins egal a IPXX-C "

Art. 10.A l'article 242 du Règlement, à la rubrique 08, sont apportées les modifications suivantes :

dans la sous-rubrique e1), l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Cet interrupteur est placé dans une enveloppe disposant d'un degré de protection d'au moins IPX4-D. ";

dans la sous-rubrique f), l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Si l'appareillage auxiliaire est situé à l'extérieur de bâtiments, l'ensemble présente un degré de protection d'au moins IPX4-D. "

Art. 11.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

O. DELEUZE

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.