Texte 2000011233
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " Règlement ", le Règlement Général sur les Installations Electriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993.
Art. 2.L'article 29 du Règlement est remplacé par la disposition suivante :
" Degrés de protection procurés par les enveloppes et les obstacles.
01. - Enveloppes.
Le degré de protection que procurent les enveloppes contre la pénétration de corps solides étrangers et de liquides de même que contre le contact direct avec des parties actives situées à l'intérieur des enveloppes est fixé par un code conforme à la norme homologuée par le Roi ou à des dispositions assurant au moins un niveau équivalent de sécurité.
Ce code est composé de deux chiffres dont le premier désigne le degré de protection contre la pénétration de corps solides étrangers et le deuxième le degré de protection contre la pénétration de liquides.
Lorsqu'un de ces chiffres n'est pas défini, il est remplacé par la lettre X.
La protection contre le contact direct avec des parties actives, à l'intérieur de l'enveloppe, est fixée par une lettre qui est séparée des chiffres par un tiret.
Les lettres A, B, C et D concernent l'empêchement du contact avec les parties actives par un calibre de respectivement 50, 12, 2,5 et 1 mm de diamètre.
02. - Obstacles.
Le degré de protection concernant la protection contre la pénétration de corps solides étrangers et de liquides, de même que contre le contact direct avec des parties actives situées derrière les obstacles est fixée de façon analogue. "
Art. 3.Dans les articles 30, 49, 50, 51, 62, 66, 67, 86 et 221 du Règlement, les degrés de protection " IP1X ", " IP2X " et " IP4X " sont remplacés respectivement par " IPXX-A ", " IPXX-B " et " IPXX-D ".
Art. 4.A l'article 65 du Règlement sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'intitulé de la version néerlandaise, le mot " Ontstekingsinrichting " est remplacé par le mot " Hoogspanningsontstekingsinrichting ";
2°l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" D'autre part, s'il est fait usage d'un appareil sous enveloppe métallique ou assimilée conforme à l'article 42, le degré de protection réalisé par le montage du brûleur sur l'échangeur, doit être au moins IPXX-B. "
Art. 5.L'intitulé de l'article 66 du Règlement est remplacé, dans sa version néerlandaise, par l'intitulé suivant :
" Hoogspanningsontstekingsinrichting van een gasbrander ".
Art. 6.Dans l'article 215 du Règlement, la rubrique 01 est remplacée par la rubrique suivante :
" 01. Protection contre les (contacts directs). <Erratum, voir M.B. 22.12.2000, p. 42765>
Le degré de protection des canalisations préfabriquées est au moins égal à IPXX-B. Ces canalisations sont conformes aux normes homologuées par le Roi ou à des dispositions assurant au moins un niveau équivalent de sécurité. "
Art. 7.L'article 227 du Règlement est remplacé par la disposition suivante :
" Corps solides étrangers (AE).
Le degré de protection des machines et appareils contre la pénétration de corps solides étrangers est déterminé selon les normes conformes aux normes homologuées par le Roi ou à des dispositions assurant au moins un niveau équivalent de sécurité et ceci conformément aux dispositions du tableau ci-après :
Code Corps solides etrangers Degre de protection
AE1 Grande dimension IPXX-B ou IP0X selon qu'un degre de
protection est ou n'est pas impose
contre les dangers d'un contact
direct.
AE2 Plus petite dimension 2,5 mm IPXX-C
AE3 Plus petite dimension 1 mm IPXX-D
AE4 Poussieres Pouvant y penetrer IP5X
Etancheite necessaire IP6X "
Art. 8.Dans l'article 233 du Règlement, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
Competence des personnes Caracteristiques du materiel et mise en oeuvre
BA1 Ordinaire Normal
BA2 Enfants Materiel de degre de protection supérieur a
IPXX-B
BA3 Handicapes Inaccessibilite des materiels dont les
temperatures des surfaces exterieures sont
superieures a 80°C
BA4 Averties Materiel non protege contre les contacts
BA5 Qualifiees direct admis
Art. 9.Dans l'article 234 du Règlement, le 3ème tiret est remplacé par le tiret suivant :
" - aux facteurs d'influence externes BD2 jusqu'à BD4, en fonction des conditions d'évacuation de personnes en cas d'urgence et de la densité d'occupation (art. 101.02); ceci revient à des prescriptions données dans le tableau ci-après :
Conditions d'evacuations Caracteristiques du materiel et mise en oeuvre
BD1 Normal Normal
BD2 Longue
BD3 Encombree Materiel retardant la propagation de la flamme
BD4 Longue et encombree et si necessaire, presentant un degre de
protection au moins egal a IPXX-C "
Art. 10.A l'article 242 du Règlement, à la rubrique 08, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans la sous-rubrique e1), l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Cet interrupteur est placé dans une enveloppe disposant d'un degré de protection d'au moins IPX4-D. ";
2°dans la sous-rubrique f), l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :
" Si l'appareillage auxiliaire est situé à l'extérieur de bâtiments, l'ensemble présente un degré de protection d'au moins IPX4-D. "
Art. 11.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.
Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,
O. DELEUZE