Texte 2000011111
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 17 décembre 1998 relatif à la double indication des produits et des services en francs belges et en euros, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque l'indication du prix à l'unité de mesure est obligatoire en application de l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande, le vendeur peut limiter la double indication au prix de vente à payer par le consommateur. ";
2°le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Lorsqu'en application de l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal visé au § 2, alinéa 1er, seul le prix à l'unité de mesure est indiqué pour les produits commercialisés en vrac, le vendeur peut limiter la double indication à ce prix. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 mars 2000.
Art. 3.Notre Ministre ayant la Protection de la consommation dans ses attributions, Notre Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2000.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Classes moyennes,
J. GABRIELS
Le Ministre de l'Economie,
R. DEMOTTE