Texte 2000011092
Section 1ère.- Disposition introductive.
Article 1er.Le présent arrêté comporte, entre autres, la transposition en droit belge des dispositions de la directive 1999/60/CE du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1999, modifiant la directive 78/660/CEE en ce qui concerne les montants exprimés en écus.
Section 2.- Modifications de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Art. 2.A l'article 12, § 2, alinéa 1er de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, tel que remplacé par la loi du 1er juillet 1983 et modifié par les arrêtés royaux des 16 janvier 1986, 30 décembre 1991 et 27 avril 1995, les mots " 200 millions de francs " sont remplacés par les mots " 6.250.000 euros " et les mots " 100 millions de francs " sont remplacés par les mots " 3.125.000 euros ".
Section 3.- Modifications de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises.
Art. 3.Dans l'article 9 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, tel que modifié par l'arrêté royal du 27 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, les mots " 800 millions de francs " sont remplacés par les mots " 25 millions d'euros " et les mots " 400 millions de francs " sont remplacés par les mots " 12,5 millions d'euros ".
2°au § 1er, alinéa 2, la date du " 1er janvier 1999 " est remplacée par la date du " 1er janvier 2000. ".
Section 4.- Modifications du Code des sociétés fixé par la loi du 7 mai 1999.
Art. 4.Dans l'article 15, § 1er, du Code des sociétés, fixé par la loi du 7 mai 1999, les mots " 200 millions de francs " sont remplacés par les mots " 6.250.000 euros " et les mots " 100 millions de francs " sont remplacés par les mots " 3.125.000 euros ".
Art. 5.Dans l'article 16, § 1er, du même code, fixé par la loi du 7 mai 1999, les mots " 800 millions de francs " sont remplacés par les mots " 25 millions d'euros ", les mots " 400 millions de francs " sont remplacés par les mots " 12,5 millions d'euros " et les mots " 1er janvier 1999 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2000 ".
Section 5.- Entrée en vigueur et exécution.
Art. 6.Les majorations prévues à l'article 2 sont applicables aux comptes annuels clôturés à dater du 31 décembre 1999.
Les règles énoncées à l'article 11, § 2 de l'arrêté royal du 12 septembre 1983 portant exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ne sont pas applicables, et ce pour une seule fois, à l'établissement et à la publicité des comptes annuels que l'entreprise clôture à dater du 31 décembre 1999. Pour cette clôture, il ne sera tenu compte que des montants majorés visés à l'alinéa 1er, en ce qui concerne le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'exercice en question.
Art. 7.Les majorations prévues à l'article 3 sont applicables aux comptes consolidés afférents à des exercices prenant cours à partir du 1er janvier 2000.
Art. 8.Les majorations prévues aux articles 4 et 5 sont applicables à partir de la date fixée en vertu de l'article 25 de la loi du 7 mai 1999 contenant le Code des sociétés.
Art. 9.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes Moyennes, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes Moyennes,
J. GABRIELS
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS