Texte 2000011076

7 FEVRIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande.

ELI
Justel
Source
Affaires économiques
Publication
22-2-2000
Numéro
2000011076
Page
5325
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-02-07/31
Entrée en vigueur / Effet
18-03-2000
Texte modifié
1996011196
belgiquelex

Article 1er.L'article 1 de l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par prix à l'unité de mesure, le prix pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube du produit.

Après avis du Conseil de la consommation, les Ministres ayant la Protection de la consommation, les Classes moyennes et les Affaires économiques dans leurs attributions peuvent imposer la référence à une autre quantité unique lorsqu'elle est utilisée de façon généralisée et habituelle pour la commercialisation de produits spécifiques. "

Art. 2.La section 2 du chapitre II du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes :

" Section 2. - Indication du prix à l'unité de mesure des produits.

Sous-Section 1. - Dispositions générales.

Article 6. Tout vendeur qui offre en vente au consommateur des produits doit, outre le prix de vente, en indiquer le prix à l'unité de mesure.

Article 7. Le prix à l'unité de mesure ne doit pas être indiqué s'il est identique au prix de vente.

Lorsque les produits sont commercialisés en vrac, seul le prix à l'unité de mesure doit être indiqué.

Article 8. Toute publicité mentionnant le prix de vente de produits doit également en indiquer le prix à l'unité de mesure.

Sous-Section 2. - Modalités de l'indication du prix à l'unité de mesure des produits.

Article 9. Le prix à l'unité de mesure des produits doit être indiqué à proximité immédiate de l'indication du prix de vente, d'une manière non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible.

Le prix à l'unité de mesure des produits vendus en vrac doit être indiqué à proximité desdits produits.

Lorsque l'indication du poids net et du poids net égoutté de certains produits alimentaires préemballés est obligatoire, il suffit d'indiquer le prix à l'unité de mesure pour le poids net égoutté.

Sous-Section 3. - Autres dispositions et exemptions.

Article 10. Par dérogation aux dispositions des articles 6 à 9, l'indication du prix à l'unité de mesure n'est pas obligatoire pour les produits alimentaires ou non-alimentaires suivants :

les produits fournis à l'occasion d'une prestation de service,

les produits offerts en vente par le biais de distributeurs automatiques, à l'exception des magasins automatisés offrant des produits de diverses natures.

Article 11. Par dérogation aux dispositions des articles 6 à 9, l'indication du prix à l'unité de mesure n'est pas obligatoire pour les produits alimentaires suivants :

les produits préemballés susceptibles d'une détérioration rapide, s'ils sont offerts en vente avec une annonce de réduction de prix;

les produits offerts en vente dans les hôtels, restaurants, débits de boissons, hôpitaux, cantines et établissements similaires, et qui font l'objet d'une consommation sur place;

les produits visés à l'annexe III de l'arrêté royal du 26 janvier 1976 relatif à certaines modalités de l'indication de la quantité, qui sont dispensés de toute indication de quantité;

les vins conditionnés en bouteilles de 75 cl;

les friandises préemballées, les snacks et les glaces offerts en vente à la pièce en vue de leur consommation immédiate et entière;

les assortiments de produits présentés sous un emballage de fantaisie, normalement destinés à être offerts en cadeau.

Article 12. Par dérogation aux dispositions des articles 6 à 9, l'indication du prix à l'unité de mesure n'est pas obligatoire pour les produits non-alimentaires préemballés, à l'exception des produits et des catégories de produits énumérés à l'annexe au présent arrêté. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 mars 2000.

Toutefois, pour les vendeurs disposant d'une surface nette de vente de moins de 400 m2 et pour les commerçants ambulants, les dispositions relatives à l'indication du prix à l'unité de mesure des produits préemballés en quantités préétablies, sauf en ce qui concerne les mentions de la publicité, ne sont obligatoires qu'à partir du 1er juillet 2002.

Art. 4.Notre Ministre ayant la Protection de la consommation dans ses attributions, Notre Ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions et Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 février 2000.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la consommation,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Le Ministre de l'Economie,

R. DEMOTTE

Annexe.

Art. N1.Annexe.

A. Produits domestiques de consommation courante.

1. Produits d'hygiène et de beauté.

1.1. Savons de toilette.

1.2. Dentifrices.

1.3. Produits de bain et de douche.

1.4. Shampoings et après shampoings, lotions capillaires, à l'exclusion des produits de coloration et de décoloration des cheveux.

1.5. Produits de rasage (crèmes, lotions, mousses).

1.6. Eaux de toilette, à l'exception des extraits de parfum.

2. Produits d'entretien ménagers.

2.1. Produits à récurer, détartrer, déboucher, décaper, détacher.

2.2. Produits d'entretien des sols, tapis, vinyls.

3. Produits lessiviels.

B. Matériaux de construction, de bricolage et de jardinage.

1. Les ciments, les chaux, les plâtres et les sables.

2. Les tissus et les panneaux d'isolation.

3. Les produits chimiques de base comme par exemple les colorants, les solvants et les acides.

4. Les peintures, les vernis et les diluants, à l'exclusion des couleurs fines pour l'art et l'enseignement.

5. Les colles à l'exclusion des colles en tube.

6. Les produits d'entretien et d'amendement des sols.

7. Les tourbes, terreaux, composts et les produits phytosanitaires.

8. Les semences à l'exclusion des semences conditionnées par l'emballage de moins de 100 g.

9. Les câbles.

10. Les verres plats et les produits assimilés.

C. Autres produits.

1. Les lubrifiants et les antigels.

2. Les films alimentaires en aluminium, en plastique ou en papier.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 février 2000 modifiant l'arrêté royal du 30 juin 1996 relatif à l'indication du prix des produits et des services et au bon de commande.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la consommation,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Le Ministre de l'Economie,

R. DEMOTTE

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