Texte 2000011062
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, l'alinéa suivant est ajouté sous le titre " Classe C. - Artifices. " :
" Les artifices sont affectés à l'un des groupes suivants, désignés par les lettres a, b, c, selon leur destination et leur degré de danger :
a)artifices de spectacle et accessoires pour dito;
b)artifices de joie;
c)artifices à usage technique et/ou de signalisation.
Les artifices de joie doivent satisfaire aux exigences essentielles de sécurité figurant en annexe, qui leur sont applicables. ".
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " reconnu et classé " sont remplacés par les mots " reconnu, classé et le cas échéant affecté à un groupe ";
2°l'alinéa 3 est complété comme suit :
" Il peut également fixer les exigences particulières de sécurité qui leur sont applicables et charger le service des explosifs de délivrer un certificat de conformité aux exigences qui les concernent. ".
Art. 3.Dans l'article 71 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Le ministre peut déléguer ce pouvoir au chef du service des explosifs. ".
Art. 4.L'article 257, alinéa 2, du même arrêté est complété comme suit :
" Dans ce cas, pour les artifices de spectacle, une copie de la lettre de voiture doit être conservée pendant deux ans au moins au magasin du fournisseur. ".
Art. 5.L'article 260, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les débitants doivent toujours être titulaires d'une autorisation de dépôt; ils ne peuvent détenir ou vendre en quantité si minime que ce soit des explosifs autres que ceux indiqués à l'article 261. ".
Art. 6.L'article 264 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 264. Les débitants ne peuvent délivrer de la poudre ou des artifices aux enfants âgés de moins de seize ans, à moins qu'une disposition expresse de l'arrêté ministériel de reconnaissance ne l'autorise.
Tout artifice de joie, mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit, ou destiné à l'être, doit comporter un marquage au moins libellé dans la langue ou les langues de la région concernée, conformément à l'article 13 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur et comprenant :
1°la dénomination commerciale de l'artifice;
2°la mention " Artifice de joie ";
3°sa désignation générique, son classement et, s'il échet, l'indication " artifice explosant ";
4°la quantité de compositions pyrotechniques contenue si elle n'est pas inférieure à 0,5 g (un demi-gramme) lorsqu'il s'agit d'artifice explosant et, dans les autres cas, lorsque cette quantité n'est pas inférieure à 2 g (deux grammes);
5°la mention " ne pas délivrer aux enfants âgés de moins de 16 ans ", à moins qu'une disposition expresse de l'arrêté ministériel de reconnaissance ne l'autorise;
6°le mode d'emploi s'il s'agit d'artifices explosants et qu'il s'agit d'artifices explosants et s'il s'agit d'artifices non explosants renfermant 2 g (deux grammes) ou plus de composition pyrotechnique.
L'obligation de marquage peut être limitée à l'unité de conditionnement lorsque l'artifice, du fait de sa consistance ou de ses dimensions réduite, ne peut recevoir lui-même le marquage. "
Art. 7.A l'article 265 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
a)le 3° est remplacé par la disposition suivante :
" 3° des cartouches de sûreté pour armes à feu portatives et pour pyromécanismes à concurrence de dix kilogrammes de poudre y contenue; ";
b)le 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° cinq mille inflammateurs électriques ou cinq mille amorces diverses pour cartouches de sûreté; ".
Art. 8.L'article 268 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 268. Par dérogation à l'article 200, le ministre qui a le service des explosifs dans ses attributions peut permettre la détention de produits explosifs de toutes catégories, pour des usages scientifiques ou de sécurité, aux conditions qu'il détermine. ".
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 6, 2°, 3°, 4° et 5° qui entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui au cours duquel l'arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 10.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Alost, le 1er février 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
R. DEMOTTE
Annexe.
Art. N1.Exigences essentielles de sécurité concernant les artifices de joie
1. Les artifices de joie, notamment ceux destinés à produire un effet sonore, doivent lors de leur mise en oeuvre ne donner lieu à aucune projection de débris dangereux.
2. Les artifices de joie doivent pouvoir être amorcés de manière sûre et fiable, selon le mode d'allumage prévu.
3. Les artifices de joie qui donnent lieu à des effets lumineux aériens doivent, lorsqu'ils sont mis en oeuvre, atteindre une altitude suffisante pour ne pas donner lieu à des retombées incandescentes au sol.
4. Les artifices de joie ne peuvent être mis en oeuvre que dans le respect de leur usage normal.
Cette mise en oeuvre doit être effectuée conformément aux indications du mode d'emploi en des lieux et en des circonstances non susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er février 2000 modifiant l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
R. DEMOTTE