Texte 2000011021
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
"article de puériculture" : tout produit destiné à faciliter le sommeil, la relaxation ainsi que l'alimentation et la succion des enfants.
Art. 2.Il est interdit de mettre dans le commerce des articles de puériculture :
1°fabriqués en tout ou en partie en PVC souple contenant, en termes de poids, plus de 0,1 % d'une ou de plusieurs des substances suivantes :
a)di-iso-nonyl phtalate (DINP) CAS n° 28553-12-0 Einecs n° 249-079-5;
b)di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP) CAS n° 117-81-7, Einecs n° 204-211-0;
c)di-n-octyl phtalate (DNOP) CAS n° 117-84-0 Einecs n° 204-214-7;
d)di-iso-décyl phtalate (DIDP) CAS n° 26761-40-0 Einecs n° 247-977-1;
e)butylbenzyl phtalate (BBP) CAS n° 85-68-7 Einecs n° 201-622-7;
f)dibutyl phtalate (DBP) CAS n° 84-74-2 Einecs n° 201-557-4 et
2°destinés à être mis en bouche par des enfants de moins de trois ans.
Art. 3.Les articles de puériculture qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2 ne sont pas des produits sûrs au sens de l'article 2, § 1er de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et (cessera d'être en vigueur un an après cette date). <AM 2000-03-30/36, art. 1, 002; En vigueur : 2000-03-08>
Bruxelles, le 10 janvier 2000.
Mme M. AELVOET