Texte 2000011009
Article 1er.[1 La Direction générale Statistique - Statistics Belgium établit chaque année une statistique, arrêtée au 31 décembre, de l'exploitation des salles de cinéma.]1
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(1AR 2019-09-29/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 2.[1 La statistique est élaborée au moyen des renseignements communiqués à l'aide d'un questionnaire, mis à disposition par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium, complété par le représentant légal ou son préposé de toute entreprise exploitant, à titre principal, une salle de projection cinématographique.
En cas d'établissements multiples, l'entreprise, visée à l'alinéa 1er, communique les renseignements par établissement.
Les variables jointes en annexe du présent arrêté sont collectées afin d'établir la statistique.]1
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(1AR 2019-09-29/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 3.Les personnes visées à l'article 2 sont tenues de donner les renseignements qui leur sont demandés.
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(1AR 2019-09-29/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 4.[1 Toute entreprise visée à l'article 2 transmet les données suivant la procédure définie par la Direction générale Statistique - Statistics Belgium.]1
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(1AR 2019-09-29/02, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 5.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique.
Art. 6.[1 Les renseignements visés à l'article 2 sont communiqués pour le 1er février de l'année suivant la période de référence.
Pour la période de référence 2018, les renseignements visés à l'article 2 sont communiqués pour le 1er septembre 2019.]1
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(1AR 2019-09-29/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 7.L'arrêté ministériel du 12 décembre 1960 prescrivant une statistique annuelle de l'exploitation des salles de cinéma et l'arrêté royal du 25 janvier 1963 maintenant en vigueur l'arrêté ministériel du 12 décembre 1960 prescrivant une statistique annuelle de l'exploitation des salles de cinéma sont abrogés.
Art. 8.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour d'autres traitements statistiques et scientifiques, conformément aux finalités de l'enquête.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 10.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe de l'arrêté royal du 14 décembre 1999 prescrivant une statistique annuelle de l'exploitation des salles de cinéma
Annexe -Variables à collecter
Les variables à collecter en vertu de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté portent sur :
1°nombre de salles au 1er juillet ;
2°nombre de places au 1er juillet ;
3°nombre de spectateurs (payants et gratuits) ;
4°nombre de séances sur l'année ;
5°recettes brutes liées à la vente de tickets d'entrée.]1
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(1AR 2019-09-29/02, art. 6, 002; En vigueur : 01-06-2019)