Texte 2000010153

22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant la contribution aux frais de fonctionnement, de personnel et d'installation de la commission des jeux de hasard due par les titulaires de licences de classe A, B, C et E. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2000 et mise à jour au 29-12-2001).

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-12-2000
Numéro
2000010153
Page
43476
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-12-22/44
Entrée en vigueur / Effet
30-12-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le Ministre de la Justice désigne les agents du ministère de la Justice qui sont chargés de la perception des rétributions visées à l'article 19 de la loi du 7 mai 1999 en tant que contribution aux frais d'installation, de personnel et de fonctionnement de la commission des jeux de hasard, ci-après dénommée la commission et de son secrétariat, mis à charge des titulaires de licences de classe A, B, C et E.

Art. 2.§ 1er. Les rétributions sont payées une seule fois par an, au plus tard pour le 31 mai de chaque année civile, quelle que soit la durée d'exploitation et ce, pour toute la période de fonctionnement à venir de la commission, qui correspond à une année civile. Le montant des rétributions est fixé annuellement.

§ 2. (Pour l'année civile 2002, la rétribution pour une licence de classe A s'élève à 15.000 euros, la rétribution pour une licence de classe B s'élève à 7.500 euros, la rétribution pour une licence de classe C s'élève à 100 euros, la rétribution pour une licence de classe E s'élève à 2.500 euros pour les détenteurs qui prestent exclusivement des services d'entretien, de réparation ou d'équipement de jeux de hasard, la rétribution pour tous les autres détenteurs de la licence de classe E s'élève à 1.250 euros par tranche, entamée, de 50 appareils.

En outre, la rétribution pour les détenteurs d'une licence de classe A qui exploitent des jeux de hasard automatiques, s'élève à 250 euros par appareil avec un minimum de 7.500 euros.) <AR 2001-12-27/30, art. 1, 002; En vigueur : 08-01-2002>

§ 3. La rétribution pour la première période d'exploitation de jeu est entièrement payée au plus tard un mois après la notification.

§ 4. Pour l'année civile 2001, les rétributions sont entièrement payées au plus tard un mois après la notification.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.

Art. 4.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET.

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