Texte 2000010151

22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2000 et mise à jour au 30-08-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-12-2000
Numéro
2000010151
Page
43457
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-12-22/39
Entrée en vigueur / Effet
30-12-2000
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- De la demande.

Article 1er.<AR 2003-05-23/50, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2003> La demande de licence de classe C est introduite d'une des manières suivantes :

- par lettre recommandé, auprès de la commission des jeux de hasard, dénommée ci-après la commission, au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe Ire au présent arrêté. Ce formulaire est envoyé par la commission au demandeur à sa demande;

- par voie électronique via l'application mise à disposition à cet effet par les autorités fédérales. Dans ce cas, la déclaration remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée.

Art. 1/1.[1 La demande d'une licence de classe C est accompagnée du document-type " AVIS DU BOURGMESTRE SUR LES ETABLISSEMENTS DE JEUX DE HASARD DE CLASSE III " complété et signé par l'instance compétente, dont le modèle est joint en annexe III au présent arrêté.

En l'absence d'avis dans un délai de deux mois à compter de la date de l'envoi ou de la date de l'accusé de réception par la commune, l'avis est réputé positif et la procédure peut être poursuivie.

S'il n'a pas été donné suite à la demande d'avis dans le délai visé à l'alinéa précédent, le demandeur doit joindre cette demande d'avis à la demande de licence, ainsi que la preuve de la date d'introduction de la demande d'avis.

Si la commune a des objections motivées concernant le placement de maximum deux jeux de hasard automatiques et deux jeux de hasard automatiques avec mise limitée sur la base des procès-verbaux visés dans le document-type joint en annexe III, la Commission des jeux de hasard ne peut délivrer de licence de classe C.]1

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(1Inséré par AR 2018-10-11/20, art. 1, 003; En vigueur : 10-11-2018)

Chapitre 2.- De l'examen de la demande.

Art. 2.La décision prise par la commission sera communiquée au demandeur par envoi recommandé (ou par voie électronique). <AR 2003-05-23/50, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2003>

En cas de décision favorable, une licence de classe C, dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté, est délivrée à l'intéressé.

Chapitre 3.- De l'administration et du fonctionnement des établissements de jeux de hasard de classe III.

Art. 3.Aucune publicité intérieure ou extérieure, relative aux jeux de hasard exploités ne peut être diffusée.

Art. 4.Le titulaire de la licence est tenu d'afficher à moins d'un mètre des machines de jeux et de manière évidente l'écriteau suivant :

" Cet établissement exploite les jeux de hasard sous la licence (...). Il ne peut être consenti ni prêts ni avances. Un dépliant mettant en garde le joueur quant à la dépendance au jeu est disponible ci-dessous. La pratique des jeux de hasard est [1 interdite aux personnes de moins de 21 ans]1. ". <AR 2003-05-23/50, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-2003>

Cet écriteau est mis, par la commission, à la disposition des établissements de jeux de hasard de classe III.

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(1AR 2024-08-12/07, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 5.Le titulaire de la licence est tenu de mettre à la disposition des clients et des joueurs le dépliant relatif à la dépendance au jeu et ce, sur un présentoir placé de façon évidente en dessous de l'écriteau visé à l'article 4 du présent arrêté. Afin de satisfaire la demande, le présentoir doit toujours être pourvu de deux dépliants au minimum.

Art. 6.L'exploitant de l'établissement de jeux de hasard est tenu de veiller, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.

Art. 7.Toute panne d'un des jeux de hasard exploités dans l'établissement doit être immédiatement mentionnée par l'exploitant dans un registre spécialement tenu à cet effet.

L'appareil est obligatoirement mis hors service en cas de panne.

Chapitre 4.- Disposition transitoire.

Art. 8.Les exploitants des établissements déjà existants peuvent continuer leur exploitation jusqu'à ce que la commission ait statué sur leurs demandes et ce, à condition que celles-ci soient complètes et aient été introduites dans le courant du mois qui suit la mise en vigueur du présent arrêté.

Lorsque la commission a statué sur la demande :

Les exploitants ont trois mois pour mettre fin à l'exploitation des jeux de hasard dans leur établissement de jeux de hasard de classe III lorsque la licence a été refusée et ce, à dater de la notification;

Les exploitants ont douze mois pour adapter l'exploitation de leur établissement de jeux de hasard de classe III conformément aux articles 3 à 7 du présent arrêté et ce, à dater de la notification de l'octroi de la licence de classe C.

Chapitre 5.- Mise en vigueur.

Art. 9.Le présent arrêté et les dispositions visées à l'alinéa 2 de l'article 78 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge à l'exception des articles 24, 28 à 33, 38, 5°, 43, 5°, 44 à 47, 52, 53, 3° à 6°, 54 § 3 à § 5, 55 à 57, 61 alinéa 1er, 62, 75 et 76 de ladite loi du 7 mai 1999.

Art. 10.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - FORMULAIRE DE DEMANDE POUR LA LICENCE DE CLASSE C.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-2000, p. 43462-43463).

(Modifiée par : )

<AR 2003-05-23/50, art. 4; En vigueur : 01-07-2003>

<AR 2018-10-11/20, art. 2, 003; En vigueur : 10-11-2018>

Art. N2.Annexe II. LICENCE DE CLASSE C

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-2000, p. 43464).

(Modifiée par : )

<AR 2003-05-23/50, art. 4; En vigueur : 01-07-2003>

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