Texte 2000010148

22 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe B. (Les articles 7 à 11 et les annexes III et IV sont annulés par l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 114.688 du 20 janvier 2003 ; voir M.B. 18-12-2003, p. 59650 et Erratum à M.B. 24-12-2003, p. 60788).

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-12-2000
Numéro
2000010148
Page
43434
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-12-22/36
Entrée en vigueur / Effet
30-12-2000
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- De la demande.

Article 1er.La demande pour une licence de classe B est introduite auprès de la commission des jeux de hasard, dénommée ci-après commission, par lettre recommandée au moyen d'un formulaire dont le modèle est joint en annexe I au présent arrêté. Ce formulaire est envoyé au demandeur par la commission, à sa demande.

Chapitre 2.- De l'examen de la demande.

Art. 2.La demande sera traitée endéans un délai de six mois à dater de sa réception.

La décison prise par la commission sera communiquée au demandeur par envoi recommandé.

En cas de décision favorable, une licence de classe B, dont le modèle est joint en annexe II au présent arrêté, est délivrée à l'intéressé.

Art. 3.Un plan du quartier tracé tout autour de l'établissement de jeux de hasard dans un rayon de 500 mètres reprenant, de manière évidente, les établissements d'enseignement, les hôpitaux, les endroits fréquentés par des jeunes, les lieux de cultes et les prisons doit être transmis à la commission et ce, en même temps que la demande de licence.

Ce plan est établi à l'échelle 1 cm/2500 cm.

Art. 4.Une copie du plan de l'établissement reprenant la configuration spatiale de tous les jeux de hasard et l'emplacement de tous les locaux, même ceux destinés à des fins privées, doit être transmise à la commission et ce, un mois après l'ouverture des salles de jeux.

Le commission sera informée de toute modification de ce plan par l'envoi d'une nouvelle copie, dans le mois suivant les transformations.

Chapitre 3.- Généralités.

Art. 5.Les heures d'ouverture et de fermeture de l'établissement sont mentionnées dans la licence de classe B.

Art. 6.Le titulaire de la licence, lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou l'administrateur ou le gérant, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, est tenu de veiller à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.

Chapitre 4.- De l'implantation des établissements.

Art. 7.180 autorisations d'implantation sont directement distribuées entre les communes d'une part et les arrondissements d'autre part.

La base de distribution des autorisations d'implantation des établissements au sein des communes est le recensement de la population au 1er mars 1991 et la classification des communes selon la Nouvelle loi communale étant entendu que les classes utilisées sont celles attribuées aux communes le 10 juillet 2000.

<NOTE : Art. 7 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 114.688 du 20 janvier 2003 ; voir M.B. 18-12-2003, p. 59650 et Erratum à M.B. 24-12-2003, p. 60788>

Art. 8.Lorsqu'une commune conclut plusieurs conventions, elle classe ses candidats par ordre de préférence en indiquant la date de la première exploitation de l'établissement.

La commune communique le classement qu'elle a établi à la commission.

<NOTE : Art. 8 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 114.688 du 20 janvier 2003 ; voir M.B. 18-12-2003, p. 59650 et Erratum à M.B. 24-12-2003, p. 60788>

Art. 9.La classe 19 d'une commune confère à celle-ci au maximum une autorisation d'établissement.

La classe 20 d'une commune confère à celle-ci au maximum deux autorisations d'établissement.

La classe 21 d'une commune confère à celle-ci au maximum trois autorisations d'établissement.

La classe 22 d'une commune confère à celle-ci au maximum une autorisation d'établissement dès 35.000 habitants et une supplémentaire par tranche complète de 50.000 habitants.

<NOTE : Art. 9 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 114.688 du 20 janvier 2003 ; voir M.B. 18-12-2003, p. 59650 et Erratum à M.B. 24-12-2003, p. 60788>

Art. 10.En application de l'article 9 du présent arrêté royal, 116 autorisations d'implantation d'établissement sont directement attribuées aux communes mentionnées dans l'annexe III du présent arrêté et 64 autorisations d'implantation d'établissement sont directement attribuées aux arrondissements mentionnés dans l'annexe IV du présent arrêté.

<NOTE : Art. 10 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 114.688 du 20 janvier 2003 ; voir M.B. 18-12-2003, p. 59650 et Erratum à M.B. 24-12-2003, p. 60788>

Art. 11.En ce qui concerne les communes d'une classe inférieure à la classe 19, situées à l'intérieur d'un arrondissement, les autorisations d'implantation d'établissement se répartissent selon la règle suivante : les autorisations sont attribuées aux communes dont la classification est la plus élevée étant entendu que la commune doit être d'une classe inférieure à 19.

L'implantation d'un établissement dans une commune est déterminée par la classe de la commune et le recensement de la population au 1er mars 1991, étant entendu que la classe de la commune constitue le critère le plus important.

Lorsque plusieurs communes appartiennent à la même classe, l'autorisation d'implantation est d'office attribuée à la commune qui possède le plus d'habitants.

Une seule autorisation par commune est attribuée.

L'établissement ne peut s'établir dans une commune déjà reprise dans la liste de l'annexe III du présent arrêté.

<NOTE : Art. 11 annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 114.688 du 20 janvier 2003 ; voir M.B. 18-12-2003, p. 59650 et Erratum à M.B. 24-12-2003, p. 60788>

Chapitre 5.- Des obligations de la personne responsable.

Art. 12.§ 1er. Le titulaire de la licence, lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou l'administrateur ou le gérant, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, peut se faire remplacer temporairement en tant que responsable de l'établissement. Les coordonnées complètes du remplaçant doivent être connues de la commission lors des contrôles.

Pendant son absence, il doit communiquer ses coordonnées complètes au remplaçant afin de pouvoir être contacté à tous moments par les contrôleurs désignés par la commission.

En cas d'absence de plus de deux semaines du titulaire de la licence lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou de l'administrateur ou du gérant lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la personne qui le remplace doit directement signaler son absence à la commission.

§ 2. La personne désignée comme responsable de l'établissement en remplacement du titulaire de la licence lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou de l'administrateur ou du gérant lorsqu'il s'agit d'une personne morale doit, d'une part, avoir à sa disposition la totalité des documents qui constituent la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale, d'autre part, posséder les pouvoirs nécessaires pour être en mesure de donner suite aux demandes ou observations des contrôleurs désignés par la commission.

Art. 13.Le titulaire de la licence lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou l'administrateur ou le gérant, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, est tenu de communiquer une fois par an, pour le 31 janvier, à la commission la liste nominative précisant la fonction des personnes employées à un titre quelconque dans l'établissement au 31 janvier de l'année en cours.

Il doit tenir une copie du document afin de pouvoir la mettre à la disposition des contrôleurs désignés par la commission.

Art. 14.§ 1er. Le titulaire de la licence lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou l'administrateur ou le gérant, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, est tenu d'afficher, de manière visible, à l'entrée de chaque salle de jeux de hasard un écriteau reprenant le texte ci-dessous :

" Cet établissement exploite des jeux de hasard sous la licence numéro ....

Ne peuvent être admis dans les salles de jeux de hasard des établissements de classe II, les personnes qui n'ont pas 21 ans.

Il est interdit de consommer de l'alcool à l'intérieur des salles de jeux de l'établissement.

Il ne peut être consenti ni prêts ni avances.

Un dépliant mettant en garde le joueur quant à la dépendance au jeu qui résulte de son abus est disponible. ".

Cet écriteau est mis à la disposition des établissements de jeux de hasard de classe II, par la commission.

§ 2. A l'entrée de la salle de jeux de hasard, la description du fonctionnement des jeux ainsi que leurs règles de fonctionnement doivent également être affichées de manière lisible.

Art. 15.Le dépliant contenant des informations sur la dépendance au jeu, le numéro d'appel du service d'aide 0800 et les adresses d'assistants sociaux doivent être mis à la disposition du public, sur un présentoir, à l'entrée et à la sortie de chaque salle de jeux de hasard. Le nombre de dépliants doit toujours être suffisant pour satisfaire à la demande de la clientèle.

Chapitre 6.- De l'administration du personnel.

Art. 16.Lorsque un renvoi est notifié par l'employeur même de l'établissement à un membre de son personnel, avis motivé en est donné immédiatement à la commission. Toute démission d'un employé des salles de jeux de hasard est également portée à sa connaissance.

Art. 17.Le titulaire de la licence lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou l'administrateur ou le gérant, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, ont seuls qualité, dans le cadre de leurs attributions respectives, pour s'occuper de l'exploitation des jeux de hasard.

Le personnel travaillant dans l'établissement est placé sous l'autorité exclusive de ce dernier.

Chapitre 7.- Du contrôle.

Art. 18.Lors d'un contrôle sur place, la totalité des documents relatifs aux licences, à l'administration, au fonctionnement, à la comptabilité et à la surveillance de l'établissement, doit en permanence être à la disposition de la commission.

Chapitre 8.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 19.Les exploitants des établissements déjà existants peuvent continuer leur exploitation jusqu'à ce que la commission ait statué sur leurs demandes et ce, à condition que celles-ci soient complètes et aient été introduites dans le courant du mois qui suit la mise en vigueur du présent arrêté.

Lorsque la commission a statué sur la demande :

a)les exploitants ont trois mois pour mettre fin à l'exploitation de l'établissement de jeux de hasard de classe II lorsque la licence a été refusée et ce, à dater de la notification;

b)les exploitants ont douze mois pour adapter définitivement l'exploitation de l'établissement de jeux de hasard de classe II conformément au présent arrêté et ce, à dater de la notification de l'octroi de la licence de classe B.

Chapitre 9.- Mise en vigueur.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 21.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Annexe.

Art. N1.ANNEXE I. DEMANDE LICENCE CLASSE B

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-2000, p. 43442-43445).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Art. N2.Annexe II. - LICENCE DE CLASSE B

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-2000, p. 43447).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Art. N3.Annexe III. - Implantation des établissements de jeux de hasard classe II dans les communes

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-2000, p. 43448-43451).

<NOTE : Annexe III annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 114.688 du 20 janvier 2003 ; voir M.B. 18-12-2003, p. 59650 et Erratum à M.B. 24-12-2003, p. 60788>

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Art. N4.Annexe IV. Des établissements de jeux de hasard de classe II dans les arrondissements

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-12-2000, p. 43452-43453).

<NOTE : Annexe IV annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat, n° 114.688 du 20 janvier 2003 ; voir M.B. 18-12-2003, p. 59650 et Erratum à M.B. 24-12-2003, p. 60788>

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 décembre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET.

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