Texte 2000010123
Article 1er.En l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, les divers grades du personnel du Centre pénitentiaire de Recherche et d'Observation Clinique, qui constituent un même degré de la hiérarchie sont déterminés de la façon suivante :
- 1er degré
Chef de l'établissement;
Chef de département;
Chef de section;
- 3e degré
Chef de travaux agrégé;
Chef de travaux;
Premier assistant;
Assistant;
Attaché;
- 5e degré
Chef technicien de la recherche;
- 7e degré
Technicien de la recherche.
Art. 2.Pour l'application de ces mêmes lois, les grades figurant au cadre dans un même groupe de grades, ainsi que les grades de la carrière plane et de la carrière scientifique, sont classés au grade le moins élevé que ce groupe ou cette carrière comporte.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.