Texte 2000010093
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1999 fixant le règlement particulier du Tribunal du travail de Bruxelles est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. § 1er. Le Tribunal du travail de Bruxelles a son siège et tient ses audiences à Bruxelles, Place Poelaert, 3.
§ 2. Le Tribunal du travail de Bruxelles se compose de vingt-cinq chambres. ".
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, les mots " Les 9ème et 10ème chambres connaissent " sont remplacés par les mots " Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 3, du présent arrêté, les 9ème et 10ème chambres connaissent ".
Art. 4.A l'article 7 du même arrêté, les mots " relatives aux recours en matière d'allocations aux handicapés " sont remplacés par les mots " relatives aux droits et obligations en matière d'allocations aux handicapés ".
Art. 5.A l'article 8 du même arrêté, les mots " Les 11ème et 20ème chambres connaissent " sont remplacés par les mots " Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 3, du présent arrêté, les 11ème et 20ème chambres connaissent ".
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté, les mots " La 20ème Chambre connaît " sont remplacés par les mots " Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 3, du présent arrêté, la 20ème Chambre connaît ".
Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, les mots " La 20ème Chambre connaît également " sont remplacés par les mots " Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 3, du présent arrêté, la 20ème Chambre connaît également ".
Art. 8.A l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, les mots " La 14ème Chambre connaît également " sont remplacés par les mots " Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 3, du présent arrêté, la 14ème Chambre connaît également ".
Art. 9.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. Sans préjudice des dispositions de l'article 20, § 3, du présent arrêté, les 22ème et 25ème chambres connaissent des contestations visées à l'article 582, 3°, 4° et 6°, du Code judiciaire.
Les 21ème, 22ème et 25ème chambres connaissent également, comme chambres auxiliaires, des contestations visées aux articles 578 à 583 du Code judiciaire. ".
Art. 10.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 18. Les audiences commencent, le matin, à 9 heures 30 et l'après-midi à 14 heures 30.
Le bureau d'assistance judiciaire tient audience à 14 heures.
Les audiences du président siégeant en référé ou comme en référé commencent à 15 heures 30. ".
Art. 11.L'article 20 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 20. § 1er. Les introductions ont lieu, pour les affaires dont l'introduction se fait par requête ou par comparution volontaire, devant la Chambre compétente.
§ 2. Les introductions ont lieu, pour les affaires introduites par exploit de citation, devant les chambres déterminées ci-après, suivant leurs compétences particulières, aux jours et heures suivants :
- devant la 1ère Chambre : le mardi, à 9 heures 30;
- devant la 2ème Chambre : le mardi, à 9 heures 30;
- devant la 3ème Chambre : le lundi, à 9 heures 30;
- devant la 4ème Chambre : le mardi, à 9 heures 30;
- devant la 5ème Chambre : le mardi, à 14 heures 30;
- devant la 6ème Chambre : le jeudi, à 9 heures 30;
- devant la 7ème Chambre : le jeudi, à 9 heures 30;
- devant la 8ème Chambre : les deuxième et quatrième vendredis du mois à 9 heures 30;
- devant la 9ème Chambre : le jeudi, à 14 heures 30;
- devant la 10ème Chambre : le vendredi, à 9 heures 30, sauf pour les contestations visées à l'article 7 du présent arrêté pour lesquelles les introductions ont lieu le deuxième mercredi ouvrable du mois, à 14 heures 30;
- devant la 13ème Chambre : le lundi, à 9 heures 30;
- devant la 14ème Chambre : le mardi, à 9 heures 30;
- devant la 19ème Chambre : le troisième mercredi ouvrable du mois, à 14 heures 30.
§ 3. Dans les litiges relevant de la compétence des 11ème, 15ème et 17ème chambres, les affaires introduites par exploit de citation sont introduites devant la 9ème Chambre et, soit plaidées à l'audience d'introduction, soit redistribuées à la Chambre compétente pour en connaître au fond.
Dans les litiges relevant de la compétence de la 20ème Chambre, les affaires introduites par exploit de citation sont introduites devant la 10ème Chambre et, soit plaidées à l'audience d'introduction, soit redistribuées à la 20ème Chambre.
Dans les litiges relevant de la compétence de la 23ème Chambre, les affaires introduites par exploit de citation sont introduites devant la 13ème Chambre et, soit plaidées à l'audience d'introduction, soit redistribuées à la 23ème Chambre.
Dans les litiges visés à l'article 12, alinéa 1er, du présent arrêté, les affaires introduites par exploit de citation sont introduites devant la 1ère ou la 2ème Chambre et, soit plaidées à l'audience d'introduction, soit redistribuées à la Chambre compétente pour en connaître au fond.
§ 4. Les autres affaires, dont les juridictions du travail prennent connaissance en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières qui ne sont pas visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire, introduites par exploit de citation, le sont devant les 1ère ou 2ème chambres. ".
Art. 12.Dans l'article 21 du même arrêté, les mots " ainsi que le jour et l'heure de leur audience de plaidoiries " sont ajoutés après les mots " modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres ".
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN