Texte 2000009956
Article 1er.Pour l'accomplissement de ses missions visées aux articles 7 et 8 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, la commune communique à la Sûreté de l'Etat, lorsqu'elle le demande, les informations citées aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 (II) déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers.
Art. 2.La communication des informations contenues dans les registres de la population et des étrangers s'effectue sur la base d'une demande datée et signée, présentée au service compétent de la commune. Il y est donné suite immédiatement après vérification de l'identité du demandeur et de sa qualité d'agent de la Sûreté de l'Etat.
Art. 3.Les informations sont communiquées par écrit et sous une forme compréhensible. Elles reproduisent de manière exacte l'ensemble des données relatives à la personne concernée.
Art. 4.N'est pas prise en considération la demande introduite par une personne qui ne remplit pas les formalités requises par le présent arrêté.
Tout refus de communication est motivé et notifié par écrit au demandeur endéans le mois de la demande.
Art. 5.Il est mentionné sur le document remis au demandeur que les informations qu'il contient reproduisent de manière exacte l'ensemble des données relatives à cette personne et qui sont inscrites dans les registres.
Le document est signé par l'échevin de l'état civil ou son délégué.
Il est délivré à des fins administratives.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN