Texte 2000009915
Article 1er.Dans l'article 2, 2°, a), de l'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande de naturalisation et à la déclaration de nationalité belge et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 2000, les mots " ou du registre d'attente " sont insérés entre les mots " des registres de la population ou des étrangers " et les mots " faisant preuve d'une résidence ".
Art. 2.Dans l'article 2, 2°, b), du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 avril 2000, les mots " ou du registre d'attente " sont insérés entre les mots " des registres de la population ou des étrangers " et les mots " ou tout autre document ".
Art. 3.L'article 2bis, 2°, a), i), du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 2000, est remplacé par le texte suivant :
" i) extrait(s) des registres de la population, du registre des étrangers, du registre d'attente ou tout autre document prouvant une résidence principale ininterrompue en Belgique depuis la naissance; ".
Art. 4.L'article 2bis, 2°, c), i), du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 2000, est remplacé par le texte suivant :
" i) extrait(s) des registres de la population, du registre des étrangers, du registre d'attente ou tout autre document prouvant une résidence principale ininterrompue de sept ans en Belgique, résidence qui doit précéder immédiatement la souscription de la déclaration; ".
Art. 5.L'article 2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 2000 est complété comme suit :
" 3° pour le déclarant ayant désigné un mandataire pour accomplir à sa place les formalités relatives à la déclaration de nationalité: la procuration spéciale et authentique donnée à ce mandataire;
4°pour la personne qui est incapable en raison d'une déficience mentale : la preuve que la personne qui la représente est son représentant légal ou son administrateur provisoire ".
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2000.
Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.