Texte 2000009877

10 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 septembre 1998 instituant la réduction du temps de travail en faveur de certains membres du personnel en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-10-2000 et mise à jour au 05-11-2002)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
13-10-2000
Numéro
2000009877
Page
34709
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-10-10/33
Entrée en vigueur / Effet
01-12-1999
Texte modifié
1998009786
belgiquelex

Article 1er.(Abrogé) <AR 2002-10-23/31, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Peuvent bénéficier d'une réduction du temps de travail à 36 heures semaine, les membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale des établissements pénitentiaires, nommés à titre définitif ou engagés dans les liens d'un contrat de travail qui n'est pas un contrat de remplacement, et revêtu d'un des grades fixés dans le cadre organique appartenant aux niveaux 3, 2 et 2+, ou revêtu d'un des grades supprimés de surveillant, de chef surveillant ou de chef technicien. ".

Art. 3.Dans le même arrêté un article 1erbis est inséré, libellé comme suit :

" Art. 1erbis - Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, les agents contractuels qui ont opté pour le système de réduction du temps de travail à 36 heures semaine, et qui sont par la suite admis au stage, peuvent conserver pendant la durée de leur stage et après leur nomination le bénéfice de ce système pour autant qu'ils en fassent la demande par écrit, au plus tard au moment de la notification de l'arrêté d'admission au stage.

Pour la période de stage, le système de réduction du temps de travail à 36 heures semaine est assimilé à un temps plein. ".

Art. 4.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2 - Le régime de réduction du temps de travail à 36 heures semaine prend cours le 1er jour d'un mois.

L'agent qui désire bénéficier de ce régime doit introduire à cet effet une demande via sa voie hiérarchique, 1 mois au moins avant la date de prise en cours de ce régime.

Art. 5.Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, pour les demandes introduites à partir du 1er décembre 1999 jusqu'au 30 juin 2000 inclus, le régime des 36 heures semaine prend cours le 1er juillet 2000.

Art. 6.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Ce système de 36 heures semaine est cependant suspendu dès que le membre du personnel sollicite et obtient soit des prestations réduites, soit un autre régime de travail dans le cadre de la redistribution du temps de travail, soit une interruption de carrière, ou s'il exerce des fonctions supérieures dans un emploi appartenant au niveau 1.

Pour cette période, le membre du personnel est replacé dans un système de référence de 38 heures semaine. ".

Art. 7.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8 - § 1er. Une évaluation de la prolongation du présent arrêté sera faite au plus tard pour le 1er décembre 2001.

§ 2. Les régimes de la réduction du temps de travail à 36 heures semaine en cours au 1er janvier 2002 demeurent régis par le présent arrêté.

§ 3. La réduction du temps de travail à 36 heures peut être prolongée ou étendue par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. ".

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 1999.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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