Texte 2000009875

10 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant des dispositions administratives et pécuniaires en faveur de certains agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant aux niveaux 2, 3 et 4.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
13-10-2000
Numéro
2000009875
Page
34707
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-10-10/32
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2000
Texte modifié
1995009630
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 23 juin 1995 fixant des dispositions administratives et pécuniaires en faveur de certains agents des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires appartenant aux niveaux 2, 3 et 4 est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté royal du 23 juin 1995 fixant des dispositions administratives en faveur de certains agents des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires appartenant aux niveaux 2, 3 et 4 ".

Art. 2.Article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, est complété par les mentions suivantes :

" au rang 22 : assistant technique en chef

au rang 22 : assistant pénitentiaire en chef ".

Art. 3.L'article 3, alinéa 2, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent participer à l'examen les agents, titulaires du grade d'agent pénitentiaire, qui comptent au moins deux ans d'ancienneté de grade. ".

Art. 4.L'article 4 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation à l'article 53 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, seul l'agent pénitentiaires qui a réussi l'examen visé à l'article 3 du présent arrêté et qui compte au moins quatre ans d'ancienneté de grade peut être promu au grade de chef de quartier. ".

Art. 5.L'article 7, alinéa 2, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" Par dérogation à l'article 29, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité et sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent participer au concours les agents, titulaires du grade de chef de quartier, ainsi que les agents titulaires du grade d'agent pénitentiaire qui comptent au moins 4 ans d'ancienneté de grade. ".

Art. 6.L'article 8 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante :

" Seuls le chef de quartier et l'agent pénitentiaire qui ont réussi le concours visé à l'article 7 du présent arrêté peuvent être promus au grade d'assistant pénitentiaire. ".

Art. 7.L'article 9, alinéa 2, du même arrêté royal est remplacée par la disposition suivante :

" Par dérogation à l'article 29, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité et sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, peuvent participer au concours les agents, titulaires du grade de chef de quartier, ainsi que les agents titulaires du grade d'agent pénitentiaire qui comptent au moins 4 ans d'ancienneté de grade. ".

Art. 8.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Seuls le chef de quartier et l'agent pénitentiaire qui ont réussi le concours visé à l'article 9 du présent arrêté peuvent être promus au grade d'assistant technique. ".

Art. 9.L'article 11 du même arrêté royal est remplacé par les dispositions suivantes :

" Par dérogation à l'article 66, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité, l'agent, titulaire du grade d'assistant pénitentiaire adjoint qui compte au moins quatre ans d'ancienneté de grade, ainsi que l'assistant technique, peuvent être nommés, par changement de grade, au grade d'assistant pénitentiaire.

Ce changement de grade est subordonné à une vérification de l'aptitude professionnelle dont le programme est identique à celui de la deuxième épreuve du concours d'accession au niveau supérieur au grade d'assistant pénitentiaire. ".

Art. 10.L'article 12 du même arrêté royal est remplacé par les dispositions suivantes :

" Par dérogation à l'article 66, alinéa 2, de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité, l'agent, titulaire du grade d'assistant technique adjoint, qui compte au moins quatre ans d'ancienneté de grade, ainsi que l'assistant pénitentiaire, peuvent être nommés, par voie de changement de grade au grade d'assistant technique.

Ce changement de grade est subordonné à une vérification de l'aptitude professionnelle dont le programme est identique à celui de la deuxième épreuve du concours d'accession au niveau supérieur au grade d'assistant technique. ".

Art. 11.Dans le même arrêté royal est inséré un article 12bis, rédigé comme suit :

" Article 12bis. L'assistant pénitentiaire qui compte au moins quatre ans d'ancienneté de grade peut être promu au grade d'assistant pénitentiaire en chef.

Art. 12.Dans le même arrêté royal est inséré un article 12ter, rédigé comme suit :

" Article 12ter. L'assistant technique qui compte au moins quatre ans d'ancienneté de grade peut être promu au grade d'assistant technique en chef.

Art. 13.A l'article 13, § 1er, du même arrêté royal, les grades suivants sont insérés :

rang 22 assistant pénitentiaire en chef

(Ministère de la Justice)

rang 22 : assistant technique en chef

(Ministère de la Justice).

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet 2000.

Art. 15.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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