Texte 2000009836

21 SEPTEMBRE 2000. - Arrêté royal déterminant les modalités et les conditions d'organisation de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-09-2000 et mise à jour au 27-08-2015)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
30-9-2000
Numéro
2000009836
Page
33454
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-09-21/30
Entrée en vigueur / Effet
30-09-2000
Texte modifié
1992009209
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " commission de nomination " la commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice ou la sous-commission instituée conformément à l'article 259bis-10, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Art. 2.L'examen d'aptitude professionnelle et le concours d'admission au stage judiciaire sont annoncés [1 par avis officiel publié au Moniteur belge [2 ...]2]1.

L'avis fait connaître [2 les modalités ainsi que]2 les conditions de forme et de délai relatives à l'introduction des demandes de participation aux examens.

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(1AR 2013-03-17/09, art. 1, 003; En vigueur : 06-04-2013)

(2AR 2015-08-23/02, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 3.Pour l'organisation des examens, chaque commission de nomination est [1 assistée]1 d'un secrétaire.

Nul ne peut siéger en qualité de président, vice-président ou de membre des commissions de nomination lors de la partie orale de l'épreuve et de la délibération qui s'en suit, d'un conjoint, parent ou allié jusqu'au 4ème degré inclus, d'une personne avec laquelle il forme un ménage de fait ou d'un parent ou allié de cette personne jusqu'au 4ème degré inclus.

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(1AR 2015-08-23/02, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 4.[1 Les candidats adressent leur demande de participation aux examens à la commission de nomination compétente dans un délai d'un mois à partir de la publication visée à l'article 2. Ils joignent à leur demande une copie de leur diplôme de licencié ou de master en droit, ainsi que les autres pièces et renseignements prévus à l'avis officiel.]1

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(1AR 2015-08-23/02, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2015)

Chapitre 2.- Examen d'aptitude professionnelle.

Art. 5.A l'issue de la correction individuelle par chacun des examinateurs des cahiers d'examen, les membres de chaque commission de nomination se réunissent pour délibérer.

Les membres des commissions de nomination ne peuvent identifier les auteurs des cahiers d'examen qu'après la délibération. [1 Les secrétaires des commissions de nomination veillent à assurer l'anonymat des cahiers d'examens jusqu'à l'issue de la délibération.]1

Dans chaque commission de nomination, il est dressé un procès-verbal de la partie écrite de l'épreuve, qui est signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal mentionne le résultat obtenu par chacun des candidats pour chaque partie de l'examen ainsi que le total.

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(1AR 2015-08-23/02, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 6.Les candidats qui ont réussi la partie écrite de l'épreuve sont invités à la partie orale de l'épreuve par les secrétaires des commissions de nomination.

Art. 7.A l'issue de la délibération relative à la partie orale de l'épreuve, il est dressé par chaque commission de nomination un procès-verbal de l'examen qui est signé par le président et le secrétaire.

Le procès-verbal mentionne le résultat obtenu par chacun des candidats.

Les lauréats reçoivent un " certificat d'aptitude professionnelle ", rédigé conformément au modèle annexé au présent arrêté.

Chapitre 3.- Concours d'admission au stage judiciaire.

Art. 8.A l'issue de la correction individuelle par chacun des examinateurs des cahiers d'examen, les membres de chaque commission de nomination se réunissent pour délibérer.

Les membres des commissions de nomination ne peuvent identifier les auteurs des cahiers d'examen qu'après la délibération. [1 Les secrétaires des commissions de nomination veillent à assurer l'anonymat des cahiers d'examens jusqu'à l'issue de la délibération.]1

Dans chaque commission de nomination, il est dressé un procès-verbal de la partie écrite du concours, qui est signé par le président et le secrétaire. Le procès-verbal mentionne le résultat obtenu par chacun des candidats [1 ...]1.

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(1AR 2015-08-23/02, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 9.Les candidats qui ont réussi la partie écrite du concours sont invités à la partie orale du concours par les secrétaires des commissions de nomination.

Art. 10.A l'issue de la délibération relative à la partie orale du concours, il est dressé dans chaque commission de nomination un procès-verbal du concours qui est signé par le président et le secrétaire.

Le procès-verbal mentionne le résultat obtenu par chacun des candidats et indique [1 le classement des lauréats]1.

Le classement est notifié au Ministre de la Justice par le président de la commission de nomination réunie et est publié au Moniteur belge.

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(1AR 2015-08-23/02, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2015)

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 11.L'arrêté royal du 5 mars 1992 relatif au recrutement des magistrats, est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Certificat d'aptitude professionnelle pour l'exercice de fonctions judiciaires

(Certificat non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-09-2000, p. 33457).

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