Texte 2000009700

13 JUILLET 2000. - Arrêté royal déterminant les conditions d'agrément des stands de tir. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-2000 et mise à jour au 26-10-2023)

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice
Publication
1-8-2000
Numéro
2000009700
Page
26353
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-13/33
Entrée en vigueur / Effet
11-08-2000
Texte modifié
19970098351991010163
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique à l'exploitation d'installations de tir à l'arme à feu, situées dans des locaux fermés ou non et dénommées ci-après "stands de tir".

L'organisation occasionnelle ou régulière d'exercices de tir ne peut avoir lieu que dans des stands de tir agréés conformément au présent arrêté.

§ 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux installations de tir utilisées par des armuriers ou des collectionneurs agréés aux fins exclusives de tester des armes.

Art. 2.§ 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant (la loi sur les armes), dénommés ci-après "l'arrêté" et "la loi sur les armes", est applicable aux demandes d'agrément de personnes exploitant des stands de tir. <AR 2008-10-16/32, art. 15, 003; En vigueur : 20-10-2008>

En outre, les conditions supplémentaires suivantes doivent être remplies :

le demandeur doit démontrer l'origine des moyens financiers utilisés pour le stand de tir;

doit être désignée lors de la demande, une personne physique, dénommée ci-après "l'exploitant", responsable pour la mise à disposition des installations et des documents lors de contrôles éventuels; cette personne sera mentionnée au certificat d'agrément;

la demande comprend une copie du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 3, 11°, l'adresse et un plan de situation de tous les locaux appartenant au stand de tir.

§ 2. L'agrément d'une personne pour exploiter un stand de tir ne lui donne pas le droit d'acquérir des armes, ni de céder des munitions, sauf conformément à l'article 3, 7°.

§ 3. Les articles (3 et 5) de l'arrêté sont applicables. Le certificat d'agrément est établi conformément au modèle n° 13 figurant en annexe. Une copie de ce certificat est communiquée aux Ministres de la Justice et de l'Intérieur. <AR 2006-12-29/30, art. 14, 002; En vigueur : 09-01-2007>

§ 4. L'article 29, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté est complété comme suit : ", y compris les agréments de stands de tir;".

Art. 3.L'agrément d'un stand de tir est soumis aux conditions suivantes :

l'utilisation d'armes automatiques est interdite. L'utilisation d'armes longues semi-automatiques est interdite sauf lorsque l'usage de celles-ci est nécessaire dans une discipline reconnue par les autorités communautaires compétentes pour le sport. Cette interdiction n'est pas applicable aux fonctionnaires visés à l'article 22, alinéa 3 de la loi sur les armes;

l'accès aux locaux où se trouvent des armes à feu est interdit à tout mineur de moins de 16 ans;

les agents de gardiennage et les particuliers tireurs qui font usage du stand de tir sont tenus de remettre chaque année un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs à l'exploitant, qui conserve l'exemplaire le plus récent, en garantit la confidentialité et le tient pour consultation à disposition des personnes visées à l'(article 29 de la Loi sur les armes du 8 juin 2006) et à l'article 16 de la loi sur le gardiennage; les condamnations visées à l'article 4, § 2, 1° ne peuvent y figurer. (Cette disposition ne s'applique pas aux particuliers tireurs titulaires d'un document visé à l'article 12 de la loi sur les armes, ni aux tireurs occasionnels visés par l'article 12, 5°, de la loi sur les armes, ni aux particuliers tireurs tirant exclusivement avec des armes en vente libre.) <AR 2006-12-29/30, art. 14, 002; En vigueur : 09-01-2007><AR 2008-10-16/32, art. 16, 003; En vigueur : 20-10-2008>

des registres à pages fixes doivent être déposés à l'entrée des espaces de tir. Dans ces registres, chaque particulier tireur et chaque moniteur de tir note chaque fois son nom, (...) ainsi que le type et le calibre de l'arme à feu avec laquelle il va tirer, ainsi que la date et l'heure précise auxquelles il entre dans l'espace de tir et celles auxquelles il en ressort. Les pages de ces registres doivent être numérotées et visées préalablement par la police (locale). Les personnes visées à l'(article 29 de la Loi sur les armes du 8 juin 2006) doivent pouvoir les consulter en tous temps. Ils doivent être conservés pendant dix ans. [1 Ces registres peuvent être tenus sous forme informatisée, moyennant une application sécurisée contre la fraude et la manipulation des données. Ils doivent également satisfaire aux obligations précitées et la police locale doit en être avertie avant sa mise en fonction.

L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des données, que celles-ci se présentent sur papier ou sous format électronique, doivent être assurées à compter du moment de leur enregistrement et jusqu'à la fin de leur période de conservation.

On entend par "authenticité de l'origine" l'assurance de l'identité du fournisseur des données.

On entend par "intégrité du contenu" le fait que le contenu prescrit par les règles applicables n'a pas été modifié.

Le responsable d'un stand de tir ou d'un de ses groupes d'utilisateurs détermine la manière dont l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité des données sont assurées. Tout contrôle qui établit une piste d'audit fiable entre les données et les activités de tireurs, est de nature à donner cette assurance.]1<AR 2006-12-29/30, art. 14, 002; En vigueur : 09-01-2007><AR 2008-10-16/32, art. 16, 003; En vigueur : 20-10-2008>

si des formations en armes ou des exercices de tir sont organisés au stand de tir pour des agents de gardiennage, le registre, visé au 4°, doit être complété avec les renseignements suivants :

- l'organisme de formation organisant la formation ou l'exercice;

- la mention de la formation ou de l'exercice;

- les dates et les heures auxquelles la formation ou l'exercice a lieu;

- les noms des agents de gardiennage concernés;

- le nom et l'adresse de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage dont ils font partie.

Ce registre doit toujours être tenu à la disposition des personnes visées à l'article 16 de la loi sur le gardiennage;

l'exploitant ou son représentant doit être présent chaque fois que des activités de tir ont lieu;

des munitions ne peuvent être vendues ou mises à disposition que :

- par l'exploitant du stand de tir;

- aux personnes visées à l'article 5;

- afin de participer aux activités au sein du stand de tir, le jour même;

- dans des quantités nécessaires à cette fin;

des armes à feu ne peuvent être vendues dans un stand de tir, et elles ne peuvent être mises à disposition qu'aux personnes visées à l'article 5; elles ne peuvent être conservées au stand de tir que dans le magasin d'armes séparé décrit aux articles 6 à 8 de l'arrêté royal du 24 mai 1991 relatif aux armes utilisées par les membres du personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage;

des boissons alcoolisées ne peuvent être consommées que par des particuliers tireurs ayant complètement terminé leurs activités de tir, et en aucun cas dans l'espace de tir et le magasin d'armes; dans ces locaux, il y a également une interdiction absolue de fumer; l'accès au stand de tir est interdit à toute personne qui se trouve manifestement en état d'ivresse ou dans un état analogue résultant de l'emploi de drogues ou de médicaments;

10°il est interdit aux particuliers et aux agents de gardiennage de pratiquer des techniques de tir en se servant de situations réalistes, de silhouettes humaines comme cible, de scénarios violents, d'appareils de visée à laser, en tirant à couvert, ou en tenant l'arme cachée;

11°l'établissement par l'exploitant, qui en contrôle le respect, d'un règlement d'ordre intérieur valable pour toutes les personnes ayant accès au stand de tir. Le règlement d'ordre intérieur vise à garantir la sécurité des personnes présentes dans le stand de tir et comprend notamment les aspects suivants:

a)les dispositions prises quant à l'entretien préventif des installations respectives;

b)l'entretien après chaque usage des locaux;

c)la façon de porter, de charger et d'armer les armes à feu;

d)le nombre maximum et la qualité des personnes qui peuvent simultanément se trouver dans les différents locaux;

e)les mesures à prendre en cas d'incendie, d'incidents de tir ou d'autre calamité;

f)les drills des tireurs dans l'espace de tir;

g)les limitations concernant certaines techniques de tir, l'utilisation des armes, les munitions ou leur fabrication et les cibles ou écrans de tir.

(NOTE : art. 3, alinéa 1er, 1° et 2° annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 129.536 du 19 mars 2004 ; voir M.B. 13.04.2004, Ed. 2, p. 20572)

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(1AR 2018-05-04/04, art. 4, 004; En vigueur : 24-05-2018)

Art. 4.§ 1er. L'agrément (...) mentionne les conditions auxquelles l'exploitation du stand de tir ou l'organisation d'exercices de tir est soumise. Une copie doit en être conservée au sein du stand de tir. <AR 2006-12-29/30, art. 14, 002; En vigueur : 09-01-2007>

§ 2. (abrogé) <AR 2008-10-16/32, art. 17, 003; En vigueur : 20-10-2008>

§ 3. (abrogé) <AR 2008-10-16/32, art. 17, 003; En vigueur : 20-10-2008>

Art. 5.Les utilisateurs de stands de tir sont répartis en trois catégories suivantes :

les agents des services visés à l'(article 27, § 1er, alinéa 3, de la Loi sur les armes du 8 juin 2006) qui, pour le service, suivent une formation ou participent à des exercices; <AR 2006-12-29/30, art. 14, 002; En vigueur : 09-01-2007>

les personnes travaillant au service ou pour le compte d'entreprises de gardiennage ou de services internes de gardiennage, ci-après dénommées les agents de gardiennage;

les particuliers tireurs.

Les personnes appartenant à des catégories différentes ne peuvent utiliser en même temps un stand de tir.

(Les particuliers doivent être titulaires d'une autorisation de détention ou de la preuve de l'enregistrement de l'arme à feu soumise à autorisation avec laquelle ils tirent, d'une licence de tireur sportif [1 , d'un certificat de réussite pour l'épreuve théorique de l'examen de chasse délivré par ou au nom de l'autorité régionale compétente et datant de moins de trois ans]1 ou d'une attestation en vue de la préparation à l'épreuve pratique datant de moins d'un an.) (Cette disposition ne s'applique pas aux tireurs occasionnels qui, conformément à l'article 12, 5°, de la loi sur les armes, lors d'une visite à un stand de tir agréé, détiennent une arme dans les conditions suivantes :

être titulaire d'une carte pour la journée délivrée par l'exploitant du stand de tir ou l'organisateur d'une activité visée à l'article 6. La carte pour la journée est établie en trois exemplaires et n'est valable que dans le stand de tir où elle a été délivrée au courant de la même journée. Elle est numérotée de manière continuelle. Elle mentionne le nom et l'adresse du tireur occasionnel, la date et le lieu de l'événement et le nom et le numéro d'agrément du stand de tir. L'organisateur de l'événement ou l'exploitant du stand de tir signe la carte et en délivre un exemplaire au tireur occasionnel; dans les 7 jours, il en envoie un exemplaire au gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé et il en garde un exemplaire;

être accompagné d'une personne désignée par l'organisateur ou l'exploitant et exemptée de l'épreuve pratique conformément à l'article 11, § 4, de la loi sur les armes. Cette personne explique au préalable les règles de sécurité applicables et le fonctionnement de l'arme au tireur occasionnel, lui met l'arme à disposition, veille à ce que l'arme soit manipulée de manière sûre et la reprend en possession immédiatement après.) <AR 2006-12-29/30, art. 14, 002; En vigueur : 09-01-2007><AR 2008-10-16/32, art. 18, 003; En vigueur : 20-10-2008>

Les invités étrangers autorisés à participer à de telles activités dans un Etat membre de l'Union européenne et présentant les documents nécessaires qui autorisent la détention d'une arme à feu en Belgique, peuvent également participer à des compétitions de tir.

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(1AR 2023-10-17/02, art. 1, 005; En vigueur : 05-11-2023)

Art. 6.Les articles 2, § 1er, alinéa 2, 1° et 3°, et 3, 4°, 5° et 11° ne s'appliquent pas à l'agrément de lieux où une activité de tir n'est pas organisée plus d'une fois par an. Dans ce cas, le gouverneur statue dans les deux mois de la réception de la demande d'agrément ainsi que des pièces nécessaires; l'agrément est en outre exempté de droits et de redevances.

Art. 7.Les personnes qui exploitent un stand de tir au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui introduisent une demande d'agrément dans les six mois suivant cette date, peuvent continuer à exercer leurs activités jusqu'à ce que le gouverneur ait statué sur leur demande et pour autant qu'elles respectent les dispositions visées à l'article 3.

Art. 8.(abrogé) <AR 2008-10-16/32, art. 19, 003; En vigueur : 20-10-2008>

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Annexe.

Art. N1.Annexe.

                             MODELE N° 13
              CERTIFICAT D'AGREMENT D'UN STAND DE TIR
  ROYAUME DE BELGIQUE
  MINISTERE DE LA JUSTICE
  LE GOUVERNEUR DE . .
                       CERTIFICAT D'AGREMENT
                          D'UN STAND DE TIR
                    (art. 14ter loi sur les armes)
  N° 13/./../..
  Identite de la personne agreee :
  . .  
  . .  
  . .  
  . .  
  Localisation du stand de tir concerne :
  . .  
  . .  
  . .  
  . .  
  Precisions :
  . .  
  . .  
  . .  
  . .  
  . .  
  . .  
                   Sceau sec       A . . . , le . .
                                     Signature du ministre de la justice
                                                        ou du gouverneur

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément des stands de tir.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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