Texte 2000009669
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Un article 21ter, rédigé comme suit, est inséré dans le titre préliminaire du Code de procédure pénale :
" Art. 21ter. Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi.
Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 juin 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du Sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.