Texte 2000009664

17 JUILLET 2000. - Loi modifiant le Code judiciaire, la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
1-8-2000
Numéro
2000009664
Page
26343
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-07-17/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200001-08-2000
Texte modifié
19990090061935061501
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire.

Art. 2.A l'article 259bis-4, § 2, du Code judiciaire, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les mots " un magistrat et un non-magistrat qui sont membres du bureau, qui appartiennent à un collège différent et qui n'ont pas encore été président du Conseil supérieur " sont remplacés par les mots " un membre du bureau, appartenant à un collège différent et qui n'a pas encore été président du Conseil supérieur ".

Art. 3.A l'article 259bis-10, § 1er, 1°, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, les mots " visées à l'article 186bis, § 1er, 1°, 2° et 4° " sont remplacés par les mots " visées à l'article 58bis, 1°, 2° et 4° ".

Art. 4.L'article 259bis-21 du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est complété par le paragraphe suivant :

" § 4. Le Conseil supérieur peut octroyer une indemnité horaire à ses membres pour les travaux effectués hors des locaux du Conseil supérieur relatifs à la correction des examens et des concours ainsi que pour l'examen des plaintes, pour autant que ces prestations ne soient pas rémunérées sur base des §§ 2 et 3. ".

Art. 5.A l'article 259quater, § 5, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" La désignation à la fonction de chef de corps d'un candidat extérieur à la juridiction donne lieu à une nomination simultanée, le cas échéant en surnombre, à cette juridiction sans que l'article 287 soit d'application. Lorsque le cadre de la juridiction ne prévoit que le seul chef de corps, la nomination est faite conformément à l'article 100, le cas échéant en surnombre. ".

Art. 6.L'article 259septies du même Code, inséré par la loi du 6 mai 1997 et remplacé par la loi du 22 décembre 1998 est complété par les alinéas suivants :

" La désignation à un mandat adjoint conformément à l'article 259quinquies est uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.

A l'exception des mandats de magistrat d'assistance et de magistrat fédéral, la désignation à un mandat spécifique conformément à l'article 259sexies est uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé. ".

Art. 7.A l'article 287bis du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et modifié par la loi du 20 mai 1997, sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéas 1er et 3, les mots " du magistrat chef de corps " sont remplacés par les mots " , selon le cas, du chef de corps, du juge au tribunal de police le plus ancien ou du juge de paix, ";

au § 3, alinéa 1er, les mots " Selon le cas, le chef de corps, le juge au tribunal de police le plus ancien, le juge de paix, le " sont insérés avant le mot " procureur général ".

Art. 8.A l'article 287ter, § 1er, alinéa 2, 1°, et § 2, alinéas 1er et 2, du même Code, inséré par la loi du 17 février 1997 et remplacé par la loi du 20 mai 1997, les mots " le magistrat chef de corps " sont remplacés chaque fois par les mots " selon le cas, le chef de corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix ".

Art. 9.L'article 323bis du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 323bis. § 1er. Dans les cas prévus par la loi, un magistrat du siège peut être chargé d'une mission. Dans la mesure où il s'agit d'une mission à temps plein, il peut être pourvu au remplacement des magistrats des cours par voie de nomination, et le cas échéant, de désignation en surnombre.

Les magistrats chargés d'une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement lié à cette fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission.

Les titulaires d'un mandat adjoint désignés à titre définitif chargés d'une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission.

Le mandat des titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif est suspendu pour la durée de la mission. Ils conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission.

Les chefs de corps chargés d'une mission perdent leur mandat de chef de corps mais conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. A la fin de la mission et au maximum sept ans après leur désignation comme chef de corps, ils tombent sous l'application de l'article 259quater, § 4.

§ 2. Les dispositions du paragraphe premier sont applicables par analogie aux officiers du ministère public chargés d'une mission autre que celle prévue aux articles 327 et 327bis. ".

Art. 10.A l'article 327 du même Code, remplacé par la loi du 25 juillet 1974 et modifié par les lois des 17 juillet 1978, 1er décembre 1994 et 22 décembre 1998, les alinéas 5 à 7 sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Les dispositions de l'article 323bis, § 1er, alinéas 2 à 5, sont d'application aux alinéas précédents. ".

Art. 11.A l'article 327bis du même Code, inséré par la loi du 6 août 1993 et modifié par la loi du 22 décembre 1998, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Les dispositions de l'article 323bis, § 1er, sont applicables aux alinéas précédents. ".

Art. 12.A l'article 358 du même Code, modifié par la loi du 29 avril 1999, les mots " , de premier substitut du procureur du Roi portant le titre d'auditeur, de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale et de président de section à la Cour de cassation " sont insérés entre les mots " juge de la jeunesse " et les mots " n'est pas touché ".

Art. 13.A l'article 390 du même Code, modifié par la loi du 9 juillet 1997 et remplacé par la loi du 22 décembre 1998, la première phrase est complétée comme suit :

" et les conseillers suppléants à l'exception des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge qui peuvent siéger jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans. ".

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats.

Art. 14.A l'article 105 de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 2 les mots " plus de six mois " sont supprimés;

l'alinéa 2 est complété comme suit :

" L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique qui expire dans les quatre mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'article 259undecies du même code, a lieu immédiatement après l'entrée en vigueur dudit article. ".

l'article est complété par l'alinéa suivant :

" L'exigence prévue par l'article 259decies, § 2, du même code, selon laquelle l'évaluateur doit avoir au moins la mention " bon ", ne s'applique pas à la première élection des évaluateurs après l'entrée en vigueur de l'article précité. ".

Chapitre 4.- Modifications de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Art. 15.A l'article 43, § 4, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, modifié par la loi du 22 décembre 1998, les mots " l'article 100 " sont remplacés par les mots " l'article 102 ".

Art. 16.A l'article 43bis, § 4, alinéa 4, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 1998, les mots " l'article 100 " sont remplacés par les mots " l'article 102 ".

Art. 17.A l'article 43ter, § 3, de la même loi, modifié par les lois des 25 septembre 1985 et 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : " Il en est de même pour les présidents successifs du tribunal du travail de Bruxelles. ".

l'alinéa 4 est abrogé.

Chapitre 5.- Disposition finale.

Art. 18.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2000, à l'exception des articles 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16 et 17, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 2 août 2000.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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