Texte 2000009526

24 MAI 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 1931 réglant la réception des actes de l'état civil et des actes de déclarations de nationalité par les agents diplomatiques et les consuls et l'arrêté royal du 5 janvier 1864 réglant le mode de délivrance des dispenses relatives au mariage.

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération internationale - Justice
Publication
13-7-2000
Numéro
2000009526
Page
24562
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-05-24/34
Entrée en vigueur / Effet
23-07-2000
Texte modifié
1931071550
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 juillet 1931 réglant la réception des actes de l'état civil et des actes de déclarations de nationalité par les agents diplomatiques et les consuls sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 3 est complété comme suit :

" , sauf ce qui est déterminé dans l'article 7 de la loi du 12 juillet 1931 relative à certains actes de l'état civil et à la compétence des agents diplomatiques et consulaires en matière d'état civil ";

le dernier alinéa est abrogé.

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots " prévues par l'article 4 de la loi du 16 août 1887 et l'article 6 de la loi du 30 avril 1896 (article 155bis du Code civil) " sont supprimés.

Art. 3.A l'article 3, alinéa premier, du même arrêté, les mots " actes de publications de mariage " sont remplacés par les mots " actes de déclaration de mariage ".

Art. 4.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 2, les mots " Lorsqu'un acte aura été re}u au cours de l'année, les registres seront clos définitivement au 31 décembre; " sont remplacés par les mots " Les registres sont clôturés définitivement le 31 décembre; ";

à l'alinéa 3, les mots " actes de publications de mariages " sont remplacés par les mots " actes de déclaration de mariage ";

les alinéas 4 et 5 sont abrogés.

Art. 5.Dans le même arrêté, les articles 12 et 13 sont abrogés.

Art. 6.A l'article 17, alinéa 5 du même arrêté, les mots " de l'enfant naturel, de la légitimation intervenue en faveur de cet enfant " sont remplacés par les mots " de l'enfant ".

Art. 7.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 18. L'acte de déclaration de mariage dressé dans la chancellerie d'un poste diplomatique ou consulaire est inscrit à sa date dans le registre simple prévu à l'article 3 du présent arrêté. ".

Art. 8.L'article 19 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.Dans l'arrêté royal du 5 janvier 1864 réglant le mode de délivrance des dispenses relatives au mariage, les articles 1er et 2 sont abrogés.

Art. 10.Les mariages à célébrer dont les publications ont été faites avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999 modifiant certaines dispositions relatives au mariage restent soumis à l'article 19 de l'arrêté royal du 15 juillet 1931 réglant la réception des actes de l'état civil et des actes de déclarations de nationalité par les agents diplomatiques et les consuls.

Art. 11.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mai 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

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