Texte 2000009384
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent arrêté régit certaines dispositions particulières relatives aux agents de l'Etat des services de l'Administration centrale du Ministère de la Justice.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions réglementaires d'ordre général régissant la carrière des agents de l'Etat, la nomination, à chacun des grades que peuvent porter les agents appartenant aux services régis par le présent arrêté, a lieu aux conditions déterminées aux tableaux annexés.
Chapitre 2.- Notifications des vacances d'emploi et des propositions de promotion et de changement de grade.
Art. 3.§ 1er. En ce qui concerne le niveau 1, à l'exception des promotions par avancement barémique dans le rang 10, la vacance d'un emploi, à conférer par changement de grade ou par promotion, est portée à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés au moyen d'un avis de vacance d'emploi.
Pour les emplois de secrétaire général, de directeur général et de conseiller général, l'avis de vacance d'emploi se fait par appel public au moyen d'un avis publié au Moniteur belge.
Pour les autres emplois, l'avis est remis à chacun des agents intéressés contre récépissé portant la signature et la date à laquelle il est délivré.
Si l'agent est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit, l'avis de vacance d'emploi lui est envoyé, par lettre recommandée à la poste, avec accusé de réception à la dernière adresse qu'il a indiquée.
Sont seuls pris en considération les titres des agents qui ont présenté leur candidature au secrétaire général, par lettre recommandée, dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la remise à l'intéressé ou celui de la présentation par la poste de l'avis de vacance d'emploi. Lorsque le premier ou le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.
Les agents sont autorisés à solliciter, par anticipation et par lettre recommandée, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à un mois.
§ 2. Les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4, qui remplissent les conditions réglementaires, sont d'office candidats aux emplois vacants à conférer par avancement de grade ou par avancement barémique dans les niveaux 2+, 2, 3 et 4. Dans ce cas, les propositions de nomination ou de promotion leur sont notifiées selon les mêmes modalités que celles fixées pour la notification de vacance d'un emploi du niveau 1.
Cette règle est également applicable aux emplois vacants à conférer dans le rang 10 par avancement barémique.
Les agents, visés aux alinéas précédents, peuvent refuser la nomination ou la promotion, par lettre recommandée, dans un délai de dix jours ouvrables qui commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la notification des propositions. Lorsque le premier ou le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au prochain jour ouvrable.
§ 3. En l'absence de tout candidat ou de refus de tous les candidats, l'autorité compétente peut nommer, par changement de grade ou par promotion, un agent qui remplit les conditions requises, sans que cela n'entraîne un changement de sa résidence administrative.
§ 4. Le délai, dont dispose l'agent qui s'estime lésé pour introduire une réclamation, commence à courir, soit le jour où il a visé la notification, soit le jour où le pli recommandé contenant la notification a été présenté, par la poste, à la dernière adresse qu'il a indiquée.
Chapitre 3.- Vérifications des aptitudes professionnelles.
Art. 4.La vérification des aptitudes professionnelles, prévue aux tableaux annexés au présent arrêté, est organisée par le Secrétariat permanent de recrutement après concertation avec les organisations syndicales représentatives, au sens de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Le Secrétaire permanent au recrutement détermine pour chaque grade, après avis du chef de l'administration concernée, la matière sur laquelle porte ladite vérification.
Il désigne les membres du jury.
Il arrête le règlement d'ordre relatif à l'organisation des vérifications, en assure la publication et veille à son application.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 29 juillet 1997 portant des dispositions réglementaires pour les agents de l'Etat de l'Administration centrale du Ministère de la Justice est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999.
Bruxelles, le 13 décembre 2000.
M. VERWILGHEN
Annexe.
Art. N1.Annexe I. Conditions de nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-01-2001, p. 776 - 782).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 décembre 2000.
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Art. N2.Annexe II. Conditions de nomination à chacun des grades que peuvent porter les agents (carrières planes en extinction).
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-01-2001, p. 790).