Texte 2000009377

24 MARS 2000. - Loi modifiant les articles 1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire, en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
4-5-2000
Numéro
2000009377
Page
14045
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-03-24/50
Entrée en vigueur / Effet
14-05-2000
Texte modifié
1967101056
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1409 du Code judiciaire, modifié par les lois des 16 juin 1978 et 14 janvier 1993, est modifié comme suit :

Le § 1 est modifié comme suit :

a)L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" La partie de ces sommes supérieure à 29 000 francs et n'excédant pas 32 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 30 % au total, la partie supérieure à 32 000 francs et n'excédant pas 35 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de 40 % au total; la partie supérieure à 27 000 francs et n'excédant pas 29 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total. ";

b)Il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :

" Lorsque les personnes, visées à l'alinéa premier, ont un ou plusieurs enfants à charge, les montants mentionnés aux alinéas précédents sont majorés de 2 000 francs par enfant à charge. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. ";

Il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit :

" § 1bis. Les revenus d'autres activités que celles visées au § 1, peuvent être cédés ou saisis sans limitation pour la partie du montant total de ces sommes qui dépassent 35 000 francs par mois civil.

La partie de ces sommes supérieure à 29 000 francs et n'excédant pas 35 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus de deux cinquièmes au total; la partie supérieure à 27 000 francs et n'excédant pas 29 000 francs par mois civil, ne peut être cédée ni saisie pour plus d'un cinquième au total.

La partie de ces sommes qui ne dépasse pas 27 000 francs par mois civil ne peut être cédée ni saisie.

Lorsque des personnes, bénéficiant de revenus visés à l'alinéa 1, ont un ou plusieurs enfants à charge, les montants mentionnés aux alinéas précédents sont majorés de 2 000 francs par enfant à charge. Le Roi détermine ce qu'il y a lieu d'entendre par enfant à charge. ";

Le § 2 est modifié comme suit :

a)A l'alinéa 1, les mots " au § 1 " sont remplacés par les mots " aux § 1 et § 1bis ";

b)L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" L'indice de départ pour les montants visés aux trois premiers alinéas des § 1 et § 1bis est celui du mois de novembre 1989. L'indice de départ pour le montant visé à l'alinéa 4 des § 1 et § 1bis est celui du mois de la publication au Moniteur belge de la loi du 24 mars 2000 modifiant les articles 1409, 1409bis, 1410 et 1411 du Code judiciaire, en vue d'adapter la quotité non cessible ou non saisissable de la rémunération. ";

Au § 3, alinéa 1, les mots " au § 1 " sont remplacés par les mots " aux § 1 et § 1bis ".

Art. 3.A l'article 1409bis, alinéa 1, du même Code, inséré par la loi du 14 janvier 1993, les mots " , § 1, " sont insérés entre les mots " 1409 " et " et 1411 ".

Art. 4.A l'article 1410, § 1, du même Code, modifié par les lois des 12 mai 1971, 9 juillet 1975 et 14 janvier 1993, les mots " , § 1bis, § 2 et § 3, " sont insérés entre les mots " 1409 " et " est ".

Art. 5.A l'article 1411, alinéa 1, du même Code, modifié par les lois des 12 mai 1971 et 14 janvier 1993, est complété par le texte suivant :

" telle que visée à l'article 1409, § 1. ".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 mars 2000.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

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