Texte 2000009343
Chapitre 1er.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code de la nationalité belge.
Art. 2.L'article 5 du Code de la nationalité belge, abrogé par la loi du 6 août 1993, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 5. § 1er. Les personnes qui sont dans l'impossibilité de se procurer un acte de naissance dans le cadre des procédures d'obtention de la nationalité belge, peuvent produire un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de leur pays de naissance. En cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, elles pourront suppléer à l'acte de naissance, en produisant un acte de notoriété délivré par le juge de paix de leur résidence principale.
§ 2. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par deux témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile de l'intéressé et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu et, autant que possible, l'époque de sa naissance et les causes qui empêchent de produire l'acte de naissance. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix et, s'il est des témoins qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.
§ 3. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du ressort. Le tribunal, après avoir entendu le procureur du Roi, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de produire l'acte de naissance.
§ 4. Si l'intéressé est dans l'impossibilité de se procurer cet acte de notoriété, il peut y être suppléé, avec l'autorisation du tribunal, donnée sur requête, le ministère public entendu, par une déclaration sous serment de l'intéressé lui-même. ".
Art. 3.A l'article 11bis du même Code, inséré par la loi du 13 juin 1991, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 3, alinéa 2, les mots " dans les deux mois " sont remplacés par les mots" dans le délai d'un mois ";
2°au § 3, alinéa 4, les mots " Au terme du délai de deux mois " sont remplacés par les mots " Au terme du délai d'un mois ".
Art. 4.A l'article 12bis du même Code, inséré par la loi du 13 juin 1991, modifié par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
A. le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Peuvent acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément au § 2 du présent article, s'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans :
1°l'étranger né en Belgique et y ayant sa résidence principale depuis sa naissance;
2°l'étranger né à l'étranger dont l'un des auteurs possède la nationalité belge au moment de la déclaration;
3°l'étranger qui a fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins sept ans, et qui, au moment de la déclaration, a été admis ou autorisé à séjourner pour une durée illimitée dans le Royaume, ou a été autorisé à s'y établir. ";
B. le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. La déclaration est faite devant l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale; une copie de la déclaration est immédiatement communiquée pour avis par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.
Le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, détermine les actes et justificatifs à joindre à la déclaration pour apporter la preuve que les conditions prévues au § 1er sont remplies. L'intéressé pourra joindre à sa déclaration tous les documents qu'il juge utiles pour justifier celle-ci.
Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de son avis, ou lorsque les conditions de base visées au § 1er, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies.
Lorsqu'il estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie une attestation à l'officier de l'état civil, signifiant l'absence d'avis négatif. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
A l'expiration du délai d'un mois et à défaut d'avis négatif du procureur du Roi ou de transmission d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, la déclaration est inscrite d'office et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
Notification de l'inscription est faite à l'intéressé par l'officier de l'état civil.
La déclaration a effet à compter de l'inscription. ";
C. au § 4, alinéa 6, les mots " d'abrogation de l'avis négatif " sont remplacés par les mots " par laquelle l'avis négatif est déclaré non fondé ".
Art. 5.L'article 13, 2°, du même Code, modifié par la loi du 6 août 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° l'enfant né à l'étranger dont l'un des adoptants possède la nationalité belge au moment de la déclaration; ".
Art. 6.A l'article 15 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 1er, le mot " immédiatement " est inséré entre les mots " la déclaration est " et " communiquée ";
2°au § 1er, alinéa 2, le mot " immédiatement " est inséré entre les mots " communique " et " pour avis ";
3°le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il existe un empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de son avis, ou lorsque les conditions de base, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies. ";
4°au § 2, alinéa 3, les mots " à l'expiration du délai de quatre mois " sont remplacés par les mots " à l'expiration du délai d'un mois ".
Art. 7.A l'article 16 du même Code, modifié par la loi du 6 août 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, 1°, les mots " et agréée " sont supprimés;
2°au § 2, 2°, les mots " et agréée " sont supprimés;
3°le § 2, 3°, est abrogé.
Art. 8.A l'article 17 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" La personne qui a joui de façon constante durant dix années de la possession d'état de Belge peut, si la nationalité belge lui est contestée, acquérir la nationalité belge par une déclaration faite conformément à l'article 15. Le procureur du Roi ne peut émettre un avis négatif à l'acquisition de la nationalité belge pour un motif autre que le caractère insuffisant de la possession d'état alléguée. ";
2°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Lorsque la validité des actes passés antérieurement à l'acquisition de la nationalité belge était subordonnée à la possession de la nationalité belge, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité. Il en est de même des droits acquis antérieurement à l'acquisition de la nationalité belge pour lesquels la nationalité belge était requise. ".
Art. 9.L'article 19, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 6 août 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Pour pouvoir demander la naturalisation, il faut être âgé de dix-huit ans accomplis et avoir fixé sa résidence principale en Belgique depuis au moins trois ans; ce délai est réduit à deux ans pour celui dont la qualité de réfugié ou d'apatride a été reconnue en Belgique en vertu des conventions internationales qui y sont en vigueur ou pour celui qui a été assimilé au réfugié en vertu de l'ancien article 57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'il était en vigueur jusqu'au 15 décembre 1996. ".
Art. 10.A l'article 21 du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 1995, modifié par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, alinéa 4, les mots " Je déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me soumettre à la Constitution et aux lois du peuple belge " sont remplacés par les mots " Je déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me soumettre à la Constitution, aux lois du peuple belge et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ";
2°au § 3, alinéa 2, les mots " dans un délai de quatre mois " sont remplacés par les mots " dans un délai d'un mois " et les mots " conditions et " sont supprimés;
3°au § 3, alinéa 4, les mots " dans les quatre mois " sont remplacés par les mots " dans le mois ".
Art. 11.A l'article 24, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 6 août 1993, les mots " et agréée " sont supprimés.
Art. 12.A l'article 25 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" Le dispositif de la décision définitive par laquelle l'avis négatif concernant l'acquisition de la nationalité belge sur la base des articles 12bis, 13 à 17 et 24 est déclaré non fondé, est transcrit par l'officier de l'état civil soit sur le registre des actes de naissance, soit sur le registre supplétoire, soit sur un registre spécial. ";
2°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" Le dispositif de la décision définitive par laquelle l'avis négatif concernant l'acquisition de la nationalité belge sur la base de l'article 16 est déclaré non fondé, est, en outre, mentionné en marge de l'acte de mariage dressé ou transcrit en Belgique. ".
Chapitre 3.- Dispositions transitoires
Art. 13.L'article 26 du même Code est complété par les paragraphes suivants :
" § 8. Les demandes de naturalisation qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge, sur la base de la disposition antérieurement applicable de l'article 21 du présent Code, restent soumises à cette disposition.
§ 9. Les déclarations qui ont été faites avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge, sur la base des dispositions antérieurement applicables des articles 11bis, 12bis et 15 du présent Code, restent soumises à ces dispositions.
§ 10. Les demandes de naturalisation qui ont été introduites avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge restent soumises aux dispositions antérieurement applicables des articles 238, 240, 240bis, 241 et 244, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ".
Chapitre 4.- Disposition finale.
Art. 14.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN