Texte 2000009309
Chapitre 1er.- Disposition générale.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Chapitre 2.- Dispositions modifiant le Code judiciaire.
Art. 2.L'article 76 du Code judiciaire est complété par l'alinéa suivant :
" Une ou plusieurs chambres de la section du tribunal correctionnel se voient attribuer notamment la compétence relative aux procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal. ".
Art. 3.A l'article 86bis, alinéa 1, du même Code, inséré par la loi du 10 février 1998, le mot " dixième " est remplacé par le mot " huitième ".
Art. 4.A l'article 91 du même code, modifié par la loi du 3 août 1992, les modifications suivantes sont apportées :
1°L'alinéa 2 est complété comme suit : " ou la convocation ".
2°L'alinéa suivant est inséré entre le sixième et septième alinéa :
" Si le prévenu est convoqué devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate prévue à l'article 216quinquies du Code d'instruction criminelle, il peut formuler cette demande au plus tard avant sa première audition par le juge du fond. ".
Art. 5.L'article 357, § 1, du même Code, remplacé par la loi du 29 avril1999, est complété comme suit :
" 6° un supplément de traitement de 105 000 francs aux juges de complément visés à l'articles 86bis et aux substituts du procureur du Roi de complément; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué. ".
Chapitre 3.- Disposition modifiant la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire.
Art. 6.Dans le tableau III " Tribunaux de première instance " annexé à la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 1998, la colonne intitulée " Substituts du procureur du Roi de complément/Par ressort " est remplacée par la colonne suivante :
Siege Substituts du procureur du Roi de
complement
Par ressort
Anvers )
Malines )
Turnhout ) 12
Hasselt )
Tongres )
Bruxelles )
Louvain ) 17
Nivelles )
Termonde )
Gand )
Audenarde )
Bruges ) 12
Ypres )
Courtrai )
Furnes )
Eupen )
Huy )
Liege )
Verviers )
Arlon ) 10
Marche-en-Famenne )
Neufchateau )
Dinant )
Namur )
Charleroi )
Mons ) 7
Tournai )
Chapitre 4.- Entrée en vigueur.
Art. 7.La présente loi entre en vigueur à la date déterminée par le Roi et au plus tard le 3 avril 2000, à l'exception des articles 3 et 6 qui entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er juin 2000.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN