Texte 2000009269
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'article 306 du Code judiciaire est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 306. § 1er. Sur demande motivée, le Roi peut accorder une dispense de l'obligation de résidence au premier président de la Cour de cassation, au procureur général près la Cour de cassation, aux chefs de corps des cours et tribunaux, aux juges de paix et aux juges au tribunal de police.
§ 2. Sur demande motivée, le Roi peut accorder une dispense de l'obligation de résidence :
sur avis du premier président de la Cour de cassation, aux membres de cette cour et aux référendaires près cette cour placés sous son autorité;
sur avis du procureur général près la Cour de cassation, au premier avocat général, aux avocats généraux et aux référendaires près cette cour placés sous son autorité;
sur avis de leur chef de corps, aux autres magistrats membres visés à l'article 305, alinéa 2;
sur avis, respectivement, du premier président de la cour d'appel, du premier président de la cour du travail ou du procureur général près la cour d'appel, aux magistrats visés à l'article 305, alinéa 3;
sur avis, respectivement, du premier président ou président des cours ou tribunaux, du juge de paix ou des juges au tribunal de police, aux membres du greffe visés à l'article 305. ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN