Texte 2000009248
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Il est créé un Institut des juristes d'entreprise, ci-après dénommé " l'Institut ", et jouissant de la personnalité civile. Le siège de l'Institut est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
L'Institut a pour mission :
- de dresser la liste de ses membres;
- d'établir les règles de déontologie régissant l'activité de juriste d'entreprise et d'en assurer le respect;
- de promouvoir l'activité de juriste d'entreprise;
- [1 d'assurer l'organisation et la supervision de la formation de ses membres;]1
["1 - de veiller au respect des valeurs fondamentales de la profession, \224 savoir l'ind\233pendance intellectuelle, la loyaut\233, la comp\233tence et la confidentialit\233; - de soutenir ses membres dans l'exercice de leur profession; - de prendre toutes les initiatives et mesures utiles pour la d\233fense des int\233r\234ts de la profession;"°
- d'exprimer, d'initiative ou à la demande d'autorités publiques ou d'institutions publiques ou privées, des avis sur les matières faisant l'objet de sa compétence.
L'Institut peut acquérir, à titre gratuit ou onéreux, tous biens utiles à l'exécution de ses missions.
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(1L 2023-03-14/19, art. 2, 005; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 3.Les organes de l'Institut sont :
1°l'assemblée générale;
2°le conseil;
3°la commission de discipline;
4°la commission d'appel.
Chapitre 2.- Des juristes d'entreprise.
Art. 4.§ 1er. L'Institut confère la qualité de membre de l'Institut des juristes d'entreprise à toute personne physique qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes :
1°être titulaire du diplôme de docteur [1 , de master]1 ou de licencié en droit ou en notariat, ou d'un diplôme étranger équivalent;
2°[1 être liée, par un contrat de travail ou un statut, à un employeur exerçant en Belgique, dans le secteur public ou privé, une activité économique, sociale, administrative ou scientifique. Cet employeur est une entreprise, une fédération d'entreprises ou un organisme doté de la personnalité juridique;]1
3°[1 fournir, en faveur de cet employeur, des entreprises ou des organismes qui lui sont liés, des fédérations d'entreprises ou des membres de ces fédérations d'entreprises, des études, des consultations, rédiger des actes, [2 donner des avis relatifs à l'évaluation de la situation juridique]2 et prêter assistance en matière juridique;]1
4°assumer principalement des responsabilités se situant dans le domaine du droit;
["2 5\176 exercer la profession de juriste d'entreprise en toute ind\233pendance intellectuelle."°
["2 \167 1er/1. Par d\233rogation \224 la condition pr\233vue au paragraphe 1er, 2\176, concernant la liaison par contrat de travail ou statut \224 un employeur, la qualit\233 de membre de l'Institut est \233galement conf\233r\233e \224 une personne physique qui est membre de l'organe de direction d'une personne morale, pour l'exercice de la profession de juriste d'entreprise au sein de cette personne morale, si la loi interdit que ce membre exerce ce mandat de direction par le biais d'un contrat de travail."°
§ 2. Les demandes sont adressées au conseil de l'Institut, dans les formes et aux conditions arrêtées conformément au règlement d'ordre intérieur de l'Institut.
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(1L 2010-05-19/14, art. 2, 002; En vigueur : 17-06-2010)
(2L 2023-03-14/19, art. 3, 005; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 5.Les avis rendus par le juriste d'entreprise, [1 au profit de son employeur ou, dans le cas visé à l'article 4, § 1er/1, au profit de son donneur d'ordre et]1 dans le cadre de son activité de conseil juridique, sont confidentiels. [1 Cette confidentialité couvre également la correspondance interne qui contient la demande d'avis, les correspondances internes échangées au sujet de cette demande, les projets d'avis ainsi que les documents internes établis en préparation de l'avis.]1
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(1L 2023-03-14/19, art. 4, 005; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 6.Nul ne peut porter le titre de juriste d'entreprise s'il ne remplit les conditions visées à l'article 4 et s'il ne s'est vu conférer par l'Institut la qualité de membre de l'Institut et l'autorisation de porter le titre de juriste d'entreprise.
Toute infraction à l'alinéa qui précède est punie d'une amende de deux cents francs à mille francs.
Chapitre 3.- De la gestion et du fonctionnement de l'Institut.
Section 1ère.- De l'assemblée générale.
Art. 7.§ 1er. L'assemblée générale de l'Institut est composée des personnes inscrites à la liste des membres de l'Institut. Elle est présidée par le président du conseil.
§ 2. L'assemblée générale désigne les membres du conseil et les membres de l'Institut appelés à siéger en commission d'appel.
Elle désigne également, en dehors des membres de l'Institut, un expert indépendant chargé de la vérification de l'inventaire et des comptes. Cet expert est désigné pour un terme de trois ans, renouvelable.
L'assemblée générale approuve le compte annuel des recettes et des dépenses, donne décharge au conseil de sa gestion et à l'expert de son contrôle, délibère sur tous les objets pour lesquels la présente loi et les règlements lui attribuent compétence.
Sur proposition du conseil, l'assemblée générale arrête le montant des cotisations, le règlement d'ordre intérieur et les règles de déontologie de l'Institut.
Sur proposition du conseil, l'assemblée générale peut également accorder la qualité de membre d'honneur de l'Institut aux personnes qui, n'ayant pas la qualité de juriste d'entreprise, ont contribué au rayonnement de la profession. La liste des membres d'honneur est insérée à la suite de la liste des membres de l'Institut.
L'assemblée générale se prononce en outre, par voie d'avis, propositions ou recommandations au conseil, sur tous objets intéressant l'Institut, et qui lui sont régulièrement soumis.
L'assemblée générale peut, pour autant que cela soit prévu au règlement d'ordre intérieur, déléguer au conseil des missions spécifiques qui lui sont dévolues aux termes de la présente loi.
§ 3. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, chaque membre ayant droit à une voix.
Le vote par procuration est autorisé selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.
Les membres d'honneur et les membres honoraires de l'Institut visés à l'article 12 peuvent assister aux séances de l'assemblée générale. Ils disposent d'une voix consultative.
Art. 8.§ 1er. L'assemblée générale se réunit au moins une fois l'an, à la date fixée par le conseil [1 , qui peut prévoir de tenir la réunion par le biais de moyens de communication électronique,]1 et selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.
Lors de cette réunion, le conseil présente un rapport sur son activité pendant l'année écoulée, et soumet à l'approbation de l'assemblée l'inventaire des valeurs actives et passives de l'Institut, le compte annuel des recettes et des dépenses et le budget pour le nouvel exercice.
L'inventaire et les comptes doivent au préalable avoir été vérifiés par l'expert.
Les comptes sont dressés selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur, et sont communiqués par extrait aux membres. Ils doivent être tenus à la disposition des membres aux fins de consultation, par les soins du trésorier, au siège de l'Institut, pendant les quinze jours qui précèdent l'assemblée générale.
§ 2. Le conseil peut en outre convoquer l'assemblée générale chaque fois qu'il le juge utile. Il doit en tout cas la convoquer lorsque le cinquième des membres de l'assemblée en font la demande écrite, en indiquant l'objet qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.
§ 3. Le règlement d'ordre intérieur fixe les délais de convocation aux assemblées générales et de communication des ordres du jour.
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(1L 2023-03-14/19, art. 5, 005; En vigueur : 01-06-2023)
Section 2.- Du conseil.
Art. 9.§ 1er. Le conseil est composé de vingt membres, dont dix d'expression française et dix d'expression néerlandaise, élus par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable deux fois, parmi les personnes inscrites à la liste des membres de l'Institut.
["1 Lorsque durant le terme de trois ans, un mandat est vacant et qu'il n'y a pas de membre suppl\233ant du m\234me r\244le linguistique disponible, le conseil peut coopter un nouveau membre du conseil. La premi\232re assembl\233e g\233n\233rale qui suit confirme le mandat du membre du conseil coopt\233; en cas de confirmation, le membre du conseil coopt\233 termine le mandat de son pr\233d\233cesseur, sauf si l'assembl\233e g\233n\233rale en d\233cide autrement. A d\233faut de confirmation, le mandat du membre du conseil coopt\233 prend fin apr\232s l'assembl\233e g\233n\233rale, sans que cela porte pr\233judice \224 la r\233gularit\233 de la composition du conseil jusqu'\224 cette date."°
§ 2. Le conseil élit parmi ses membres, un président et un ou deux vice-présidents.
Le président est, en alternance, choisi pour un terme de trois ans parmi les membres d'expression française ou néerlandaise. Le vice-président est choisi pour un terme de trois ans parmi les membres d'expression linguistique différente de celle du président. En cas d'élection de deux vice-présidents, ceux-ci seront chacun d'expression linguistique différente.
§ 3. Le conseil élit également parmi ses membres, pour un terme de trois ans, un secrétaire d'expression française, un secrétaire d'expression néerlandaise et un trésorier.
§ 4. Le règlement d'ordre intérieur fixe [1 les modalités des élections visées au présent article ainsi que les modalités de la cooptation des personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2]1.
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(1L 2023-03-14/19, art. 6, 005; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 10.Le conseil se réunit selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.
Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Sans préjudice des délégations spéciales, le président du conseil ou deux membres du conseil représentent l'Institut dans les actes et en justice, tant en demandant qu'en défendant.
Art. 11.§ 1er. Le conseil assure le fonctionnement de l'Institut.
Il a tous pouvoirs d'administration et de disposition qui ne sont pas réservés à l'assemblée générale.
§ 2. Le conseil dresse la liste des membres de l'Institut, en application des dispositions de la présente loi.
Il statue sur les demandes visées à l'article 4, § 2, dans un délai de soixante jours à compter de leur réception.
Lorsqu'il constate que les conditions prévues à l'article 4 ne sont pas remplies et qu'il estime devoir refuser l'inscription à la liste, le conseil notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
L'intéressé peut demander à être entendu par le conseil, qui l'invite, par lettre recommandée à la poste, adressée au moins quinze jours à l'avance, à se présenter à la séance du conseil au cours de laquelle son cas fera l'objet d'un nouvel examen. L'intéressé peut être assisté d'un avocat ou d'un membre de l'Institut.
Si, au terme de son examen, le conseil estime devoir confirmer le refus d'inscription à la liste, il rend une décision motivée, adressée à l'intéressée par lettre recommandée à la poste. Cette décision, qui peut faire l'objet d'un recours devant la commission d'appel, conformément à l'article 18, est accompagnée de toutes les informations relatives à la procédure d'appel.
§ 3. Le conseil procède au retrait de la qualité de membre de l'Institut et de l'autorisation de porter le titre lorsque les conditions de l'article 4, § 1er, ne sont plus réunies. Il statue en ce cas conformément aux dispositions des alinéas 3 à 5 du § 2 du présent article.
§ 4. (En cas de cessation temporaire de l'exercice, par un membre de l'Institut, de l'activité de juriste d'entreprise, le conseil peut, à la demande de l'intéressé, procéder à l'omission provisoire de son inscription à la liste des membres de l'Institut.) <Err. M.B. 11-07-2000, p. 24346>
Art. 12.Le conseil peut accorder, selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur, la qualité de membre honoraire de l'Institut aux personnes ayant été inscrites à la liste des membres de l'Institut durant dix ans au moins.
La liste des membres honoraires est insérée à la suite de la liste des membres de l'Institut.
Section 3.- De la discipline.
Art. 13.Le pouvoir disciplinaire est exercé en premier ressort par la commission de discipline. Cette commission comprend deux chambres, l'une d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise.
Chaque chambre est composée d'un président, juge au tribunal de première instance nommé par le Roi sur présentation du ministre de la Justice, ainsi que de deux juristes d'entreprise inscrits à la liste des membres de l'Institut depuis cinq ans au moins et désignés par le conseil en dehors de ses membres.
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.
Les membres effectifs et suppléants exercent leurs fonctions pour un terme renouvelable de trois ans.
Art. 14.§ 1er. Les sanctions disciplinaires sont :
a)l'avertissement;
b)la réprimande;
c)la suspension pour un terme ne pouvant excéder [1 deux années]1;
d)la radiation de la liste des membres.
La suspension emporte interdiction, pendant la durée de la sanction, de porter le titre de juriste d'entreprise et de bénéficier des droits y attachés.
["1 Un juriste d'entreprise radi\233 peut uniquement \234tre r\233inscrit \224 la liste des membres de l'Institut apr\232s l'expiration d'un d\233lai de cinq ans depuis la date o\249 la d\233cision de radiation est pass\233e en force de chose jug\233e et si des circonstances extraordinaires le justifient."°
["2 \167 1er/1. Les instances disciplinaires de l'Institut d\233cident s'il y a lieu de rendre publiques les sanctions de suspension et de radiation et, le cas \233ch\233ant, sous quelle forme. Les instances disciplinaires de l'Institut peuvent suspendre le prononc\233 de la sanction disciplinaire ou surseoir \224 l'ex\233cution de la sanction disciplinaire, le cas \233ch\233ant moyennant les conditions particuli\232res qu'elles fixent. En cas de non-respect des conditions fix\233es, le pr\233sident de l'instance disciplinaire ayant prononc\233 la sanction disciplinaire convoque, d'office ou \224 la demande du pr\233sident de l'Institut, le juriste d'entreprise \224 une audience de l'instance disciplinaire en vue soit de prononcer une sanction disciplinaire, soit de r\233voquer le sursis. Les instances disciplinaires de l'Institut peuvent, dans leur d\233cision, mettre \224 charge du juriste d'entreprise concern\233 \224 l'\233gard duquel une sanction disciplinaire a \233t\233 prononc\233e, les frais qui ont \233t\233 occasionn\233s par l'instruction et par l'examen \224 l'audience."°
§ 2. Le Roi arrête, sur proposition ou après avis du conseil, le règlement de discipline de l'Institut [1 et les règles concernant l'allocation des frais de la procédure disciplinaire]1.
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(1L 2023-03-14/19, art. 7, 005; En vigueur : 01-06-2023)
(2L 2023-04-07/35, art. 2, 006; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 15.§ 1er. La commission de discipline est saisie par le conseil de l'Institut, agissant soit d'office, soit sur plainte émanant de tout intéressé.
Le conseil adresse à la commission de discipline un rapport dans lequel il expose les faits reprochés au juriste d'entreprise, et la référence aux dispositions légales, réglementaires ou disciplinaires concernées.
§ 2. La commission de discipline convoque le juriste d'entreprise par lettre recommandée à la poste, adressée au moins trente jours à l'avance.
La convocation contient, à peine de nullité :
- l'exposé des faits reprochés et la référence aux dispositions légales, réglementaires ou disciplinaires concernées;
- l'autorisation donnée au juriste d'entreprise ou à son conseil de consulter le dossier;
- la mention de la faculté d'adresser à la commission de discipline un mémoire auquel peuvent être jointes les pièces utiles à la défense.
§ 3. Le juriste d'entreprise peut faire valoir sa défense verbalement ou par écrit. Il peut se faire assister par un avocat ou par un membre de l'Institut.
Il dispose d'un droit de récusation dans les cas prévus à l'article 828 du Code judiciaire. La commission de discipline composée autrement statue sur la récusation.
Le juriste d'entreprise peut également solliciter de la commission de discipline [1 que son employeur ou, dans le cas visé à l'article 4, § 1er/1, que son donneur d'ordre soit]1 entendu, en sa présence, sur les faits qui lui sont reprochés.
§ 4. Les décisions de la commission de discipline sont motivées.
Elles sont notifiées, sous pli recommandé à la poste, au juriste d'entreprise et au conseil de l'Institut.
La notification est accompagnée, à peine de nullité, des informations relatives aux modalités et aux délais d'opposition et d'appel.
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(1L 2023-03-14/19, art. 8, 005; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 16.Le juriste d'entreprise à charge duquel une décision de la commission de discipline a été rendue par défaut peut faire opposition à cette décision dans un délai d'un mois à compter de la notification.
A peine d'irrecevabilité, l'opposition doit être notifiée, dans le délai prescrit, à la commission de discipline, par pli recommandé à la poste.
La commission de discipline informe le conseil de l'opposition formée contre sa décision.
La procédure d'opposition est régie conformément aux §§ 2 et suivants de l'article 15.
L'opposant qui fait défaut une nouvelle fois n'est plus recevable à faire opposition.
Art. 17.L'appel des décisions de la commission de discipline est porté devant une commission d'appel. Cette commission comprend deux chambres, l'une d'expression française, l'autre d'expression néerlandaise.
Chaque chambre est composée d'un président, conseiller auprès d'une cour d'appel, ainsi que d'un juge au [1 tribunal de l'entreprise]1 et d'un juge au tribunal du travail, présentés par le ministre de la Justice et nommés par le Roi. elle est également composée de deux juristes d'entreprise inscrits à la liste des membres de l'Institut depuis dix ans au moins et élus par l'assemblée générale sur deux listes doubles présentées par le conseil. Ceux-ci ne peuvent être membres du conseil de l'Institut.
Pour chaque membre effectif, il est désigné un membre suppléant.
Les membres effectifs et suppléants exercent leurs fonctions pour un terme renouvelable de trois ans.
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(1L 2018-04-15/14, art. 252, 004; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 18.§ 1er. Le juriste d'entreprise concerné ainsi que le conseil peuvent interjeter appel des décisions de la commission de discipline.
A peine d'irrecevabilité, l'appel doit être introduit auprès de la commission d'appel, par pli recommandé à la poste, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission de discipline.
La commission d'appel informe le conseil de l'appel introduit par le juriste d'entreprise.
§ 2. La commission d'appel invite le juriste d'entreprise par lettre recommandée à la poste, adressée au moins un mois à l'avance, à se présenter devant elle.
Les dispositions des §§ 2, 3 et 4 de l'article 15 et les dispositions de l'article 16 sont applicables, mutatis mutandis, devant la commission d'appel.
Art. 19.[1 La décision [2 de la commission d'appel]2 peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du Code judiciaire.]1
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(1L 2014-04-10/57, art. 33, 003; En vigueur : 25-05-2014)
(2L 2023-03-14/19, art. 9, 005; En vigueur : 01-06-2023)
Art. 20.Les recours contre les décisions de la commission de discipline et de la commission d'appel sont suspensifs.
Art. 21.Le conseil notifie [1 à l'employeur ou, dans le cas visé à l'article 4, § 1er/1, au donneur d'ordre du]1 juriste d'entreprise concerné les décisions définitives de suspension ou de radiation.
Toutefois, lorsque les décisions visées à l'alinéa qui précède ont trait à des faits étrangers aux activités que le juriste d'entreprise concerné exerce au sein de son entreprise, le conseil ne peut les notifier [1 à l'employeur ou, dans le cas visé à l'article 4, § 1er/1, au donneur d'ordre]1. En ce cas, le conseil limite l'information [1 de l'employeur ou, dans le cas visé à l'article 4, § 1er/1, du donneur d'ordre à]1 la seule communication des sanctions prononcées.
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(1L 2023-03-14/19, art. 10, 005; En vigueur : 01-06-2023)
Chapitre 4.- Dispositions transitoires.
Art. 22.§ 1er. Le conseil sera formé pour la première fois au terme d'une élection organisée à la diligence du ministre de la Justice, dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de la présente loi.
Un arrêté royal fixera les modalités de cette élection.
Pourra participer à cette élection toute personne qui en fera la demande écrite auprès du ministre de la justice et qui joindra à sa demande :
a)une copie certifiée conforme de son diplôme, tel qu'exigé à l'article 4, § 1er, 1°, de la présente loi;
b)une attestation écrite [1 de son employeur ou, dans le cas visé à l'article 4, § 1er/1, de son donneur d'ordre, aux]1 termes de laquelle celui-ci atteste qu'à sa connaissance, son entreprise répond à la notion d'entreprise au sens de l'article 4, § 1er, 2°, de la présente loi, et que la personne concernée exerce au sein de son entreprise des activités identiques à celles décrites à l'article 4, § 1er, 3° et 4°, de la présente loi.
§ 2. Dans les trois mois à compter de l'élection prévue au § 1er, le conseil :
a)arrêtera les règles relatives à l'établissement de la liste des membres de l'Institut;
b)dressera la liste des membres de l'Institut et statuera sur les demandes d'octroi de la qualité de juriste d'entreprise;
c)établira le projet de règlement d'ordre intérieur;
d)convoquera l'assemblée générale.
Lors de sa première réunion, l'assemblée générale arrêtera le règlement d'ordre intérieur sur proposition du conseil.
§ 3. La commission d'appel sera formée pour la première fois dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de la présente loi. Les membres de la commission d'appel, à l'exception des présidents de chambre, seront également désignés au terme d'une élection organisée à la diligence du ministre de la Justice, conformément aux dispositions du § 1er du présent article.
§ 4. Dans les cinq ans qui suivront l'entrée en vigueur de la présente loi, les juristes d'entreprise composant la commission de discipline justifieront de l'ancienneté requise à l'article 13 de la présente loi si, de l'avis du conseil, ils remplissent, depuis cinq ans au moins, les conditions de l'article 4, § 1er.
Dans les dix ans qui suivront l'entrée en vigueur de la présente loi, les juristes d'entreprises composant la commission d'appel justifieront de l'ancienneté requise à l'article 17 de la présente loi si, de l'avis de l'assemblée générale, ils remplissent, depuis dix ans au moins, les conditions de l'article 4, § 1er.
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(1L 2023-03-14/19, art. 11, 005; En vigueur : 01-06-2023)