Texte 2000009200

15 FEVRIER 2000. - Arrêté royal autorisant l'accès de la cellule de traitement des informations financières au Registre national des personnes physiques.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Justice - Finances
Publication
4-4-2000
Numéro
2000009200
Page
10453
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-02-15/35
Entrée en vigueur / Effet
14-04-2000
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'accomplissement des missions visées aux articles 11 à 17 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, les membres de la cellule de traitement des informations financières ont accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et aux modifications de ces informations visées à l'article 3, alinéa 2, de ladite loi.

Le président de la cellule de traitement des informations financières désigne les membres du personnel de la cellule ayant le droit d'accès, nommément et par écrit, en raison des fonctions qu'ils occupent et de leur besoin de connaître les informations.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées audit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er :

le procureur du Roi et le magistrat national compétents;

les organismes étrangers remplissant des fonctions similaires et soumis à des obligations de secret analogues à celles de la cellule de traitement des informations financières au sens de l'article 17, § 2, alinéa 1er, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux;

l'unité de coordination de la lutte anti-fraude de la Commission européenne, visée à l'article 17, § 2, alinéas 2 et 5, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux;

les autorités de contrôle, de tutelle ou les autorités disciplinaires des organismes et des personnes visés aux articles 2 et 2bis de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux pour l'accomplissement des tâches visées aux articles 17, § 2, alinéa 3, et 22 de la même loi.

Art. 3.La liste des personnes désignées conformément à l'article 1er, avec mention de la fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 février 2000

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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