Texte 2000007340
Article 1er.Par l'application du présent arrêté, il faut comprendre par :
1°vaccination : l'administration par inoculation ou par voie orale ou autre de germes pathogènes atténués ou tués ou d'un produit qui en est dérivé, afin d'obtenir une immunité momentanée ou perpétuelle contre ces germes;
2°prophylaxie pharmacologique : la prise préventive ou l'administration préventive par injection ou d'une autre façon d'un médicament, afin d'obtenir une protection contre certains germes pathogènes ou maladies.
["1 3\176 m\233decin charg\233 de l'appui m\233dical de l'unit\233 \224 laquelle appartient le militaire concern\233 : le m\233decin vis\233 \224 l'article 2, 4\176, de l'arr\234t\233 royal du 10 ao\251t 2005 relatif aux absences pour motif de sant\233 des militaires."°
----------
(1AR 2012-12-06/12, art. 38, 002; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 2.Le militaire en service actif est vacciné périodiquement contre le tétanos et la diphtérie.
Art. 3.Le militaire, appartenant à une des unités ou à une des catégories fixées par le [1 commandant de la composante médicale]1, est vacciné périodiquement contre les affections suivantes :
1°hépatite A;
2°hépatite B;
3°poliomyélite;
4°typhus abdominal;
5°fièvre jaune.
Lors de la fixation des unités ou des catégories visées à l'alinéa 1er, le [1 commandant de la composante médicale]1 tient compte de l'exposition attendue à une contamination par une des affections visées à l'alinéa 1er, à la suite :
1°de la nature de la fonction que le militaire concerné exerce;
2°du lieu où le militaire concerné exerce ou exercera sa fonction.
----------
(1AR 2012-12-06/12, art. 39, 002; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 4.Le [1 commandant de la composante médicale]1 fixe la périodicité, visée à l'article 2 et à l'article 3, alinéa 1er, de façon à ce que la protection contre les affections reste efficace.
----------
(1AR 2012-12-06/12, art. 39, 002; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 5.Le [1 commandant de la composante médicale]1 peut imposer des vaccinations requises au militaire courant un risque accru de maladie infectieuse, afin de le protéger efficacement, ainsi que les autres membres militaires et civils du personnel.
----------
(1AR 2012-12-06/12, art. 39, 002; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 6.Les militaires, visés aux articles 2, 3, alinéa 1er, et 5, sont vaccinés selon un programme établi par le [1 commandant de la composante médicale]1, sauf si les besoins opérationnels des Forces armées rendent impossible le suivi de ce programme.
----------
(1AR 2012-12-06/12, art. 39, 002; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 7.Moyennant un avis favorable [1 du médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné ou du conseiller en prévention-médecin du travail compétent pour l'unité précitée]1, le militaire peut être vacciné à sa demande contre les affections suivantes :
1°les oreillons;
2°la rougeole;
3°la rubéole;
4°l'influenza et la pneumococcie, s'il souffre d'une des affections suivantes :
a)le diabète;
b)une affectation pulmonaire chronique;
c)une affection cardiaque.
----------
(1AR 2012-12-06/12, art. 40, 002; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 8.La prophylaxie pharmacologique est effectuée exclusivement sur la prescription d'un médecin.
Art. 9.Les vaccinations et les prophylaxies pharmacologiques ne sont pas administrées si le médecin qui prescrit la vaccination ou la prophylaxie pharmacologique a connaissance :
1°d'une allergie quelconque du militaire concerné aux produits à administrer;
2°d'une contre-indication médicale à la suite de laquelle l'administration de ces produits pourrait nuire à la santé du militaire concerné.
Art. 10.Le [1 commandant de la composante médicale]1 fixe les modalités relatives aux mesures de prophylaxie médicale applicables aux militaires.
----------
(1AR 2012-12-06/12, art. 39, 002; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 11.L'arrêté royal du 9 novembre 1978 déterminant les vaccinations et inoculations préventives dans les Forces armées, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1983, cesse d'être applicable aux militaires.
Art. 12.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 novembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT